Legislator Jurisprudence & Législation
2310583 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Rejected Due to Valid Motivation and Lack of Grounds for Right to Remain

Numéro de cause 2310583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order requiring a third-country national to leave French territory within thirty days, which also designated the country of destination, was rejected by the court, which found that the order was duly signed by a competent authority and sufficiently motivated, citing the applicant's final rejection of his asylum application by the national court for asylum law as the basis for the expulsion. The court further reasoned that the applicant did not possess the right to remain on the territory at the time of the decision because his subsequent request for review of his asylum application was filed after the expulsion order was issued, and that the arguments regarding violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights were unsubstantiated due to a lack of supporting evidence regarding the claimed private life intensity or risk upon return.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article L. 541-1 de ce même code, Article L. 542-1 de ce code, Article L. 542-2 du même code; Annulment of Deportation Order Rejected Due to Valid Motivation and Lack of Grounds for Right to Remain: The court further reasoned that the applicant did not possess the right to remain on the territory at the time of the decision because his subsequent request for review of his asylum application was filed after the expulsion order was issued, and that the arguments regarding violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights were unsubstantiated due to a lack of supporting evidence regarding the claimed private life intensity or risk upon return.

Mots-clés

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loi sur l'asile motif d'expulsion suspension du renvoi forcé droit au retour éloignement griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Applied to grant provisional legal aid due to the urgency of the matter.
Article L. 541-1 de ce même code
Cited in the context of establishing the right to remain on French territory for asylum seekers, relevant to the ground for the deportation order.
Article L. 542-1 de ce code
Cited in the context of when the right to remain on French territory ends following a decision by the CNDA, relevant to the ground for the deportation order.
Article L. 542-2 du même code
Cited regarding exceptions to the termination of the right to remain, relevant to the ground for the deportation order.
Article L.211-5 du même code
Cited regarding the content of the required motivation, which the court found satisfied.
Article 1er
The operative article granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Applied to grant provisional legal aid due to the urgency of the matter.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the administrative obligation to leave French territory, which was upheld by the rejection of the claim.

Article L. 541-1 de ce même code

Cited in the context of establishing the right to remain on French territory for asylum seekers, relevant to the ground for the deportation order.

Article L. 542-1 de ce code

Cited in the context of when the right to remain on French territory ends following a decision by the CNDA, relevant to the ground for the deportation order.

Article L. 542-2 du même code

Cited regarding exceptions to the termination of the right to remain, relevant to the ground for the deportation order.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

Cited regarding the requirement for written motivation of unfavorable individual decisions, which the court found satisfied.

Article L.211-5 du même code

Cited regarding the content of the required motivation, which the court found satisfied.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning dismissing the argument against the order based on private and family life.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning dismissing the argument that the order would lead to inhuman or degrading treatment or torture.

Article 1er

The operative article granting provisional legal aid.

Article 2

The operative article rejecting the annulment claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- il est signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 :

- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné,

- les observations de Me. Leoue, avocate commise d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute que l'intéressé a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile et qu'il bénéficie donc du droit au maintien ;

- les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue pachtou.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2023, a été produite par Me. Leoue dans l'intérêt de M. A et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. F A, ressortissant pakistanais né le 14 mars 1991, est entré sur le territoire français le 10 juillet 2022 et a sollicité l'asile le 21 juillet 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 25 novembre 2022, notifiée le 5 décembre 2022. Le recours intenté contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une décision du 4 avril 2023, notifiée le 9 mai 2023. Par un arrêté du 20 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme C D, cheffe de la section asile de la préfecture du Val-d'Oise, disposant d'une délégation du préfet du Val-d'Oise à cet effet par l'arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L.211-5 du même code, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté, notamment la circonstance qu'il est célibataire. Dès lors l'arrête en litige apparait suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En troisième lieu, d'une part, selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".

D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 541-1 de ce même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 542-1 de ce code dispose que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

L'article L. 542-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 29 août 2023. Cette demande étant postérieure à l'édiction de l'arrêté en litige, et l'intéressé ne démontrant pas avoir manifesté l'intention d'un tel réexamen avant le 20 juillet 2023, il apparaît que M. A, au regard des dispositions précitées, ne disposait pas du droit au maintien à la date de la décision contestée, dès lors que sa première demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 avril 2023. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Si, pour contester l'arrêté en litige, M. A fait valoir l'intensité de sa vie privée en France, il ne produit à l'appui de ces allégations aucune pièce ou document permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il est constant au demeurant que son séjour sur le territoire français demeure très récent. Dès lors, c'est sans avoir méconnu les stipulations précitées que le préfet du Val-d'Oise a pu édicter l'arrêté en litige. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. Pour contester la décision en litige, M. A fait valoir qu'il a des craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et que l'arrêté en litige aurait donc des conséquences graves sur sa sécurité et sa situation personnelle. Toutefois, il n'assortit ces allégations d'aucun élément ou pièce de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Il est constant en outre que sa demande d'asile a été rejeté par l'OFPRA et la CNDA, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement. Dès lors, c'est sans avoir méconnu les stipulations précitées ni avoir commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle que le préfet du Val-d'Oise a édicté l'acte en litige, en sorte que le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête doivent donc être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 septembre 2023.

Le Magistrat désigné,

signé

F. Dupin Le greffier,

signé

M. E

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2310383