Legislator Jurisprudence & Législation
2310575 Généré par l'IA

Rejection of Provisional Relief for Family Reunification Suspension

Numéro de cause 2310575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner requested the summary suspension of an administrative decision that implicitly refused to register their family reunification application, arguing urgency due to separation from their spouse who faces risks abroad and the resulting delay in the prefectural review of the application. The court rejected the request because the stated circumstances, including the petitioner's status as a subsidiary protection beneficiary since 2015, were deemed insufficient to meet the legal standard of urgency required under the administrative justice code for granting provisional relief, thus leading to the dismissal of all related claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Provisional Relief for Family Reunification Suspension: The court rejected the request because the stated circumstances, including the petitioner's status as a subsidiary protection beneficiary since 2015, were deemed insufficient to meet the legal standard of urgency required under the administrative justice code for granting provisional relief, thus leading to the dismissal of all related claims.

Mots-clés

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regroupement familial différé suspension provisoire séparation de corps demande de statut de protection licenciement administratif protection de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is cited by the petitioner as the legal basis for the request for suspension, and the court explicitly examines whether its condition (urgency) is met before rejecting the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning the award of costs under Article 611-1 (mentioned in the petitioner's request) is cited in the reasoning explaining why the related conclusion is rejected alongside the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article is cited as the basis for rejecting the entire request, including cost applications, because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. C B, représenté par Me Lescs, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'enregistrer sa demande de regroupement familial dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'il est séparé de son épouse laquelle est isolée en Iran où elle encourt des risques, qu'en outre ce refus d'enregistrement retarde l'examen par le préfet de sa demande de regroupement familial ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : celle-ci est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ".

2. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B, de nationalité afghane, fait valoir qu'il est séparé de son épouse qui réside en Iran où elle encourt des risques et que la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration retarde l'examen de sa demande de regroupement familiale par les services de la préfecture de police. Toutefois, ces seules circonstances, alors que M. B est entré en France en 2013 où il a obtenu la protection subsidiaire en 2015, ne sauraient en elles-mêmes caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, la condition d'urgence précisée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant être regardée comme satisfaite en l'espèce, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Paris, le 16 mai 2023.

La juge des référés,

N. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

N°2310575