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2310567 Généré par l'IA

Applicant's Request for Expert Opinion on Naturalization Delay Denied

Numéro de cause 2310567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the appointment of an expert and an official observation report under the administrative justice code to determine the reasons for the delay in processing their naturalization request, which had been favorably recommended by the Prefecture over two years prior, allegedly violating the statutory twelve-month processing period. The court rejected the requests, reasoning that under the relevant procedural article, ordered measures must be deemed useful in the context of an actual or potential dispute, but the applicant's objective was merely to gather information about the processing delays rather than to aid the judge in resolving a specific legal challenge, as the applicant could obtain information directly or pursue remedies against an unfavorable decision.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article 21-25-1 du code civil, Article 1er; Applicant's Request for Expert Opinion on Naturalization Delay Denied: The court rejected the requests, reasoning that under the relevant procedural article, ordered measures must be deemed useful in the context of an actual or potential dispute, but the applicant's objective was merely to gather information about the processing delays rather than to aid the judge in resolving a specific legal challenge, as the applicant could obtain information directly or pursue remedies against an unfavorable decision.

Mots-clés

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expertise administrative retards de procédure demandes de renseignements droit à la naturalisation demande d'asile tardive traitement de l'information

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the requests (the final order).

Article R. 532-1 du code de justice administrative

The Court rejects the request because the requested measures were not deemed 'useful' under this provision, which governs the power to order expertise or instruction in summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n° 2310567, M. A B demande au tribunal de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer les motifs du retard de traitement de sa demande de naturalisation par les services de la sous-direction de l'accès à la nationalité française du ministère de l'intérieur.

Il soutient que :

- la préfecture de la Côte d'Or a donné un avis favorable à sa demande de naturalisation, enregistrée le 26 mai 2021, et qu'aucune décision n'a été prise par la sous-direction de l'accès à la nationalité, en méconnaissance du délai de douze mois prévu à l'article 21-25-1 du code civil ;

- il sollicite une expertise aux fins de comprendre les motifs d'un tel retard.

II - Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n° 2311009, M. A B demande au tribunal de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un constat aux fins de déterminer les motifs du retard de traitement de sa demande de naturalisation par les services de la sous-direction de l'accès à la nationalité française du ministère de l'intérieur.

Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2310567.

Vu les pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2310567 et 2311009 présentées par M. B présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (). ".

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a, en dernier lieu, déposé une demande de naturalisation enregistrée le 26 mai 2021 par les services de la préfecture de la Côte d'Or. Le requérant soutient ne pas avoir obtenu de réponse expresse à sa demande, en méconnaissance des délais prévus à l'article 21-25-1 du code civil et demande qu'il soit procédé à une expertise et à un constat auprès des services de la sous-direction de l'accès à la nationalité française du ministère de l'intérieur pour comprendre les motifs d'un tel délai de traitement.

5. Toutefois les demandes du requérant n'ont pas pour objet de permettre au juge administratif, en lui apportant les éléments d'appréciation idoines, de trancher en pleine connaissance de cause un litige mais seulement de rechercher, en dehors de tous litige né ou actuel ou simplement éventuel des informations sur les délais de traitement de sa demande de naturalisation. Or il est loisible au requérant d'obtenir des informations sur l'issue de sa demande auprès des services concernés et d'exercer, le cas échéant, les voies de recours contre une décision qui serait défavorable. Par suite, les mesures sollicitées ne sauraient être regardées comme utiles au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, en l'absence d'utilité les requêtes présentées par M. B doivent être rejetées.

O R D O N N E

Article 1er : Les requêtes 2310567 et 2311009 présentées par M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A B.

Fait à Nantes, le 3 août 2023.

La juge des référés,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2 2311009