Police Prefect v. Foreign National (Residence Permit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court annulled the implicit refusal by the police prefect to issue a residence permit to a foreign national, who had been residing in the country since 2010 and demonstrated long-standing and stable professional integration, including holding full-time employment and previous work authorizations as of the date of the implicit refusal in May 2022. The court reasoned that considering the duration of the applicant's presence and the stability of his professional ties constituted an obvious error in assessment on the part of the prefect, leading the court to order the issuance of a private and family life residence permit and award legal costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Police Prefect v. Foreign National (Residence Permit): The court reasoned that considering the duration of the applicant's presence and the stability of his professional ties constituted an obvious error in assessment on the part of the prefect, leading the court to order the issuance of a private and family life residence permit and award legal costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the Prefect of Police to issue a residence permit.
Used to order the State to pay legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cukier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 17 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard après l'avoir muni d'une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 3 juillet 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2023 par une ordonnance du 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 30 août 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 8 août 1983 au Bangladesh, de nationalité bangladaise, a présenté aux services de la préfecture de police une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a fait l'objet d'une confirmation de dépôt le 17 janvier 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite née le 17 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 17 mai 2022 à laquelle la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée s'est formée, M. A résidait en France depuis le 21 novembre 2010, date d'entrée en France mentionnée sur le premier récépissé de demande d'asile qui lui a été délivré le 13 janvier 2011. Il a produit en outre des bulletins de paye pour la majeure partie de la période allant de novembre 2016 à la date de la décision implicite de refus de titre de séjour qui s'est formée en mai 2022, à l'exception des mois de mai 2017, novembre et décembre 2018, janvier à juin 2019, mars 2020 et octobre à décembre 2020 et atteste, par cette production, avoir travaillé à temps plein pendant plus de trois ans sur cette période de cinq ans et demi environ. Il en ressort également qu'en mai 2022, il travaillait depuis juillet 2019 pour la même société en qualité de commis de cuisine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Enfin, il établit, par les pièces qu'il produit, avoir bénéficié de deux titres de séjour en qualité de salarié valables, respectivement, du 28 février 2017 au 27 février 2018 et du 17 octobre 2018 au 16 octobre 2019. Il justifie ainsi, à la date de la décision implicite attaquée, d'une insertion professionnelle ancienne et stable. Dans ces conditions, eu égard, d'une part, à la durée de la présence en France de M. A et, d'autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 17 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.