Refusal of Mandamus for Residency Appointment Due to Prior Online Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to the jurisdiction, alleging entry in 2017 and subsequent maintenance in the territory, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application, claiming that the inability to secure a meeting via the simplified procedures platform since April 2022 created an urgent situation justifying judicial intervention under administrative justice code provisions. The court rejected the request in its entirety, reasoning that the applicant's conclusion demanding an appointment to file a request was inadmissible because the evidence demonstrated the applicant had already successfully submitted a file for residency admission through the online platform prior to filing the current request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Mandamus for Residency Appointment Due to Prior Online Submission: The court rejected the request in its entirety, reasoning that the applicant's conclusion demanding an appointment to file a request was inadmissible because the evidence demonstrated the applicant had already successfully submitted a file for residency admission through the online platform prior to filing the current request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final dispositive order rejecting the applicant's claims.
This provision was cited in the rejected claim regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 et le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous le maintien en situation irrégulière alors qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour ;
- la mesure est utile ;
- il n'est fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en 2017 et y s'y être maintenu depuis lors. Il expose avoir sollicité, le 7 avril 2022, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées ", mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a pu déposer, , via la plateforme " démarches-simplifiées " un dossier de demande d'admission au séjour le 7 avril 2022, soit avant l'introduction de sa requête. Par suite, ses conclusions tendant à l'obtention d'un rendez-vous pour pouvoir déposer une demande d'admission sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 26 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.