Refusal of Student Residency Permit Renewal Upheld Due to Lack of Academic Coherence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of the administrative decisions refusing the renewal of their student residency permit, ordering departure from the territory, and determining the country of return, arguing their current enrollment in a Master's program and past efforts demonstrated commitment to studies despite prior delays and work. The court rejected the annulment request, reasoning that while the individual pursued higher education, their overall academic path lacked coherence and significant progression, citing a prior license degree completed late, subsequent enrollment in a language center, two years of full-time work, and an unsuccessful attempt to change status to a worker permit, thus validating the Prefect's assessment that the studies did not constitute the principal objective of the stay as required for renewal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête n° 2310552 est rejetée; Refusal of Student Residency Permit Renewal Upheld Due to Lack of Academic Coherence: The court rejected the annulment request, reasoning that while the individual pursued higher education, their overall academic path lacked coherence and significant progression, citing a prior license degree completed late, subsequent enrollment in a language center, two years of full-time work, and an unsuccessful attempt to change status to a worker permit, thus validating the Prefect's assessment that the studies did not constitute the principal objective of the stay as required for renewal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request of the applicant, which is the basis for the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B C A demande au tribunal d'annuler les décisions du 22 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite.
Il soutient que :
- il poursuit des études supérieures et bénéficie d'un contrat d'apprentissage ; cette situation illustre son envie de poursuivre ses études en France, tout comme son obtention du permis de conduire ;
- la situation sanitaire et des difficultés personnelles expliquent le retard pris dans la recherche d'un master.
Par ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2024.
Un mémoire en défense de la préfète du Rhône a été enregistré le 16 mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant de République de Guinée né le 6 décembre 1994, demande l'annulation des décisions du 22 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ".
3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer un premier titre de séjour portant la mention " étudiant " pour l'année universitaire 2016/2017 lors de son inscription en première année de licence " Economie et gestion ". Après un redoublement en deuxième année de ce cursus, il a obtenu cette licence lors de l'année universitaire 2019/2020. S'il se prévaut de difficultés personnelles et de la situation générale liée à la période de crise sanitaire, il n'en demeure pas moins qu'il a interrompu la logique de son parcours de formation par la suite, avec une inscription dans un centre de formation de langue " Afterschool " en 2020/2021 et l'absence de suivi d'étude lors des deux années universitaires suivantes, l'intéressé ayant alors exercé une activité professionnelle à temps complet et l'arrêté relevant qu'il a sollicité, sans qu'il y donne lui-même suite, le changement de sa situation au profit d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dans ces conditions, et alors même que son inscription en première année de mastère " Conseil, Audit et Contrôle " au sein de l'établissement privé PPA Business School illustrerait une reprise de son parcours d'études supérieures, c'est sans erreur d'appréciation que la préfète du Rhône a pu estimer que l'ensemble du parcours académique de M. A ne revêtait pas un caractère de cohérence et était dépourvu de progression significative dans sa poursuite. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. D'autre part, ni l'obtention du permis de conduire français ni la caractérisation de la situation politique actuelle en République de Guinée ne permettent de faire regarder les décisions attaquées comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. A.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2310552 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,