Legislator Jurisprudence & Législation
2310550 Généré par l'IA

Foreign National Denied Emergency Order to Compel Issuance of Receipt for Residence Permit Application

Numéro de cause 2310550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, present in the country irregularly since at least 2017 despite prior removal orders, sought an emergency order to compel the Prefecture to issue a certificate acknowledging receipt of his recent application for a residence permit, arguing the lack of documentation prevented him from regularizing his status. The administrative judge provisionally granted the applicant's request for legal aid but rejected the main claim for an injunction, reasoning that the applicant's undocumented status and lack of previous regularization efforts meant the urgency alleged was attributable to his own prolonged situation rather than the administration, thus failing to meet the stringent conditions of necessity and lack of serious contestation required for an interim measure under emergency proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Denied Emergency Order to Compel Issuance of Receipt for Residence Permit Application: The administrative judge provisionally granted the applicant's request for legal aid but rejected the main claim for an injunction, reasoning that the applicant's undocumented status and lack of previous regularization efforts meant the urgency alleged was attributable to his own prolonged situation rather than the administration, thus failing to meet the stringent conditions of necessity and lack of serious contestation required for an interim measure under emergency proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour statut juridique antérieur défaut d'urgence mesure provisionnelle éloignement demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The main legal basis cited by the applicant for the requested relief, although the request was ultimately rejected on grounds of urgency.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for the request for costs, but since the request was rejected (Article 2), the associated cost order (which would cite Art. L. 761-1 or Art. 37 of the 1991 Law regarding costs) was implicitly rejected, and no explicit cost order was made in the dispositive.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for the request for costs, but since the request was rejected (Article 2), the associated cost order (which would cite Art. L. 761-1 or Art. 37 of the 1991 Law regarding costs) was implicitly rejected, and no explicit cost order was made in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The main legal basis cited by the applicant for the requested relief, although the request was ultimately rejected on grounds of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the request for costs, but since the request was rejected (Article 2), the associated cost order (which would cite Art. L. 761-1 or Art. 37 of the 1991 Law regarding costs) was implicitly rejected, and no explicit cost order was made in the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for the request for costs, but since the request was rejected (Article 2), the associated cost order (which would cite Art. L. 761-1 or Art. 37 of the 1991 Law regarding costs) was implicitly rejected, and no explicit cost order was made in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 15 novembre 2023, M. C D, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative:

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il ne peut ni justifier de la régularité de sa situation administrative ni circuler librement sur le territoire national, alors même qu'il sollicite sa régularisation et qu'il a été diligent ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu'il a déposé un dossier complet et elle est utile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'intéressé ne justifie pas de l'urgence qu'il invoque dès lors qu'il est en situation irrégulière depuis 2017/2018 et ce malgré les mesures d'éloignement prises à son encontre ;

- la complétude du dossier n'a pas encore été appréciée par ses services et aucune décision de rejet n'est née.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. M. D, ressortissant algérien, entré en France selon ses dires en 2017, à l'âge de 19 ans, a sollicité, le 16 août 2023, la délivrance d'un titre de séjour et adressé le 28 septembre 2023, le récépissé du PACS conclu avec sa compagne, le 27 septembre précédent. En l'absence de réponse à sa demande, M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un nouveau récépissé.

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () " Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, M. D se borne à se prévaloir de ce qu'il se trouve dans une situation irrégulière, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec Mme A B, ressortissante française, le 27 septembre 2023, qu'il est inscrit au sein du CFA d'Aix Valabre avec des perspectives de contrat d'apprentissage dans le cadre du CAP jardinier. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. D réside en France, en situation irrégulière, depuis au moins 5 ans, sans qu'il ne soit ni établi ni allégué qu'il aurait effectué de précédentes démarches en vue de régulariser sa situation administrative, et qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement du territoire, sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire national, les 5 mars 2021 et 14 mai 2022. Dans ces conditions, la situation d'urgence qu'invoque M. D, n'est donc pas imputable à l'administration mais à son fait. Par ailleurs, M. D ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention d'une mesure provisoire édictée par le juge des référés dans de brefs délais.

6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête pour défaut d'urgence et ce y compris les conclusions présentées à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 21 novembre 2021.

Le juge des référés,

signé

Muriel Josset,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

P/Le greffier en chef,

Le greffier,