Legislator Jurisprudence & Législation
2310548 Généré par l'IA

Congo National v. Prefect: Expulsion Order Lawfulness and Right to Be Heard

Numéro de cause 2310548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of the Republic of Congo sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory, arguing violations of the right to be heard, and alleged illegality of the destination country specification and a potential ban on return, particularly concerning Article 3 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal Administrative de Paris rejected the claims, finding that the order was properly motivated, as the claimant's right to remain had ceased upon the final rejection of his asylum application, and that he was not denied a sufficient opportunity to present his case since he had been heard during the asylum process and failed to provide new, relevant information to the prefect before the expulsion order was issued; consequently, the decisions regarding the destination country and return ban, which depended on the lawfulness of the primary expulsion order, were also upheld.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, R. 776-15 du code de justice administrative; Congo National v. Prefect: Expulsion Order Lawfulness and Right to Be Heard: The Tribunal Administrative de Paris rejected the claims, finding that the order was properly motivated, as the claimant's right to remain had ceased upon the final rejection of his asylum application, and that he was not denied a sufficient opportunity to present his case since he had been heard during the asylum process and failed to provide new, relevant information to the prefect before the expulsion order was issued; consequently, the decisions regarding the destination country and return ban, which depended on the lawfulness of the primary expulsion order, were also upheld.

Mots-clés

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droit d'être entendu droit d'asile griefs de droits humains interdiction de l'expulsion des nationaux convention européenne des droits de l'Homme insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the main dispositive order rejecting the entirety of M. B's request.

Article 2

This provision mandates the notification of the judgment to the parties.

R. 776-15 du code de justice administrative

This procedural rule was invoked by the President of the Tribunal to designate the reporting judge (M. Matalon) before the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

- Cette décision viole le droit d'être entendu préalablement à son édiction ;

- Elle viole les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- Elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 33, paragraphe 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

- Le rapport de M. Matalon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B ressortissant congolais né le 30 mai 1980 demande l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.

2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. B soutient, le préfet du Val d'Oise n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".

4. Il est constant que M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile, en dernier lieu le 3 juin 2022. Il a demandé le réexamen de sa demande d'asile, qui a été déclaré irrecevable par l'OFPRA le 7 janvier 2022, décision notifiée le 21 janvier 2022. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée. Dans ces conditions, le droit de M. B de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA. Par suite le moyen tiré de la violation des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejeté.

5. Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Mais, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par M. B, que ce dernier a été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il lui appartenait, s'il le jugeait utile, de faire parvenir au préfet du Val-d'Oise les éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision d'éloignement en litige, qu'elle aurait été empêchée de soumettre à l'administration. Ainsi, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ni l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.

8. M. B fait valoir que la décision litigieuse viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'intéressé ne produit toutefois à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans son pays alors même qu'il est constant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de l'admettre au statut de réfugié.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,Le greffier,

D. MATALON R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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