Legislator Jurisprudence & Législation
2310541 Généré par l'IA

Foreign National Visa Refusal Annulment Based on Disputed Filiation Evidence

Numéro de cause 2310541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nantes considered the claim of an adult foreign national seeking annulment of an implicit rejection by the appeals commission of a long-stay visa refusal, which was initially denied by a consulate based on the unreliability of the civil status document proving filiation with his French national father. The court reasoned that the administrative commission adopting the consular decision implicitly accepted the stated grounds, but since the applicant provided documentary evidence, including a transcribed birth certificate and court judgment establishing filiation, and the Ministry of the Interior failed to produce counter-evidence to demonstrate the document's inaccuracy, the decision was deemed based on materially inexact facts, leading to the annulment of the rejection and an order for the Ministry to issue the requested visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Visa Refusal Annulment Based on Disputed Filiation Evidence: The court reasoned that the administrative commission adopting the consular decision implicitly accepted the stated grounds, but since the applicant provided documentary evidence, including a transcribed birth certificate and court judgment establishing filiation, and the Ministry of the Interior failed to produce counter-evidence to demonstrate the document's inaccuracy, the decision was deemed based on materially inexact facts, leading to the annulment of the rejection and an order for the Ministry to issue the requested visa within two months.

Mots-clés

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visa annulation civile décision étrangère ressortissants étrangers créance contestée annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 to award costs to the applicant.
article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle procède d'une appréciation erronée des justificatifs produits à l'appui de sa demande de délivrance de visa, en conformité avec les dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 47 du code civil
811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ".
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
Article 1er
The implicit decision of the appeal commission dated July 17, 2023, is annulled as the main ground for the decision.
Article 2
Order to issue the requested visa within two months as a direct consequence of the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The implicit decision of the appeal commission dated July 17, 2023, is annulled as the main ground for the decision.

Article 2

Order to issue the requested visa within two months as a direct consequence of the annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2023 et 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Itela, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 17 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant étranger majeur de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de délivrance de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même condition d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- cette même décision est fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu'il justifie avoir produit des actes d'état civil probants établissant la filiation avec son père, de nationalité française ;

- elle procède d'une appréciation erronée des justificatifs produits à l'appui de sa demande de délivrance de visa, en conformité avec les dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 2002, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant étranger majeur de ressortissant français. Par une décision du 14 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 17 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".

3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que le document d'état civil présenté en vue d'établir la filiation n'est pas conforme au droit local.

4. Aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ".

5. S'il appartient en principe aux autorités consulaires françaises de délivrer aux enfants majeurs de ressortissants français les visas qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des documents d'état civil destinés à établir le lien de filiation allégué.

6. Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

8. Afin d'établir son lien de filiation avec M. D B, son père allégué, de nationalité française, M. A B produit la copie littérale d'un acte de naissance n° 00004 dressé le 16 janvier 2015 par un officier d'état civil de la commune de Komoti (Sénégal), portant transcription du jugement n° 7920 portant autorisation d'inscription de naissance à l'état civil, rendu le 5 septembre 2013 par le tribunal départemental de Bakel (Sénégal), également produit. Ces documents font état du lien de filiation entre le requérant et M. D B, et leurs mentions sont concordantes avec celles figurant dans le certificat de nationalité sénégalaise du demandeur. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n'apporte pas d'éléments de nature à justifier que le document d'état civil présenté ne serait pas conforme au droit local et que le lien de filiation avec le ressortissant français ne serait pas établi, M. B est fondé à soutenir que ce la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il est constant que M. B, qui ne l'a pas sollicité, ne bénéficie de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente requête. Ainsi, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. B.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite née le 17 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité par M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur,

P. REVÉREAULe président,

P. BESSE

La greffière,

S. BRIAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,