Legislator Jurisprudence & Législation
2310529 Généré par l'IA

Fraudulent Permit Revocation Upheld

Numéro de cause 2310529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request to annul a prefectural decision that revoked a resident permit, refused a new permit, ordered departure from the territory, and determined the country of removal, because the initial permit was obtained through fraud, as the applicant admitted using a false Belgian identity card to secure the underlying employment contract. The court reasoned that an act obtained by fraud can be legally withdrawn, and while the applicant cited a factual error regarding past employers and alleged a violation of the right to private and family life, the administrative body had sufficiently characterized the applicant's personal situation, and the professional activity underpinning the claim for continued residency was itself predicated on the fraudulently obtained permit, meaning the ensuing removal decision did not constitute a disproportionate breach of fundamental rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Fraudulent Permit Revocation Upheld: The court reasoned that an act obtained by fraud can be legally withdrawn, and while the applicant cited a factual error regarding past employers and alleged a violation of the right to private and family life, the administrative body had sufficiently characterized the applicant's personal situation, and the professional activity underpinning the claim for continued residency was itself predicated on the fraudulently obtained permit, meaning the ensuing removal decision did not constitute a disproportionate breach of fundamental rights.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation droit d'enlèvement escroquerie annulation de la naturalisation facilitée obtention frauduleuse d'une prestation autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim (requête).

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although rejected, this article was the ground used by the applicant to challenge the decision to expel, which the court ruled against in paragraph 5.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs was rejected as a consequence of the rejection of the main claim (paragraph 6), the request was based on this article, which is a cost provision cited in the dispositive structure (Article 1 implies the rejection of all attendant claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Idchar, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a retiré sa décision du 21 novembre 2022 lui octroyant un titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions portant retrait d'octroi de titre de séjour et refus de titre de séjour sont entachées d'erreur de fait quant à la désignation de l'un de ses employeurs, révélant en cela un défaut d'examen approfondi de sa demande ; de même, le contrat de travail antérieur produit mentionnait bien une nationalité belge, cette circonstance étant sans emport sur le caractère fondé de sa demande de titre de séjour ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 2 juin 1995, demande l'annulation des décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a retiré le titre de séjour dont il bénéficiait, lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminé à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, par décision du 21 novembre 2022, de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à raison du contrat de travail à durée indéterminée signé par lui avec la société Les Compagnons le 21 février 2022. Il est toutefois constant, et reconnu par l'intéressé dans son courrier du 29 septembre 2023 produit dans le cadre de la procédure contradictoire préalable au retrait de ce titre, que le contrat de travail en litige était entaché de fraude, M. B ayant utilisé une fausse carte d'identité belge pour l'obtenir. Dans ces conditions, le préfet de la Loire pouvait légalement retirer le titre de séjour délivré le 21 novembre 2022.

4. D'autre part, si l'arrêté portant les décisions en litige mentionne que M. B a été employé, entre mai 2019 et juin 2021, par les sociétés Passot et Chambon Déménage dans le cadre de missions intérimaires, à des dates et pour des durées non précisées, alors que l'intéressé le dément, son activité comme agent de nettoyage intérimaire pendant la même période a bien été prise en compte. Dans ces circonstances, l'erreur de plume ainsi mise en évidence ne peut être regardée comme ayant entraîné un défaut d'examen particulier de sa situation. De même, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le préfet de la Loire n'a pas motivé le refus de titre de séjour prononcé par la circonstance que le titre de séjour délivré le 21 novembre 2022 avait été obtenu par fraude mais au regard de sa situation personnelle, correctement caractérisée par l'autorité administrative. Dans ces conditions, défaut d'examen ne ressortant ni de la motivation des décisions en litige ni des autres pièces du dossier, le moyen tiré de l'erreur de droit et du défaut d'examen doivent être écartés.

5. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 26 janvier 2017. Il fait valoir avoir exercé une activité professionnelle en tant qu'agent de nettoyage intérimaire à compter du mois de mai 2019, puis avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée pour le même employeur à compter du 21 février 2022, puis d'un autre contrat de même nature en tant que préparateur de commande pour un second employeur. Il indique également s'être acquitté de ses obligations fiscales et sociales pendant la même période. Toutefois, compte tenu de l'absence de caractérisation de liens d'autre nature avec le territoire national et de la circonstance que l'activité professionnelle en cause a été possible à raison d'un titre de séjour indûment obtenu par fraude, l'ensemble de ces éléments ne caractérise par des liens avec le territoire national tels que la décision en litige y porterait une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte les assortissant et celles présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 2310529 est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président,

Mme Maubon, première conseillère,

M. Gilbertas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le rapporteur,

M. Gilbertas

Le président,

H. Drouet

La greffière,

C. Amouny

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,