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2310527 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismisses Claim Against OFPRA for Lack of Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 2310527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals filed an urgent request for relief seeking an order compelling the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) to issue their civil status documents within seven days, along with a fine for delay and attorney's fees. The administrative tribunal rejected the request because, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction, actions seeking to compel the OFPRA to issue documents fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of Melun, not Montreuil, leading to the dismissal of the application under the provision allowing the judge to reject a claim when declining competence.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1; Administrative Tribunal Dismisses Claim Against OFPRA for Lack of Territorial Jurisdiction: The administrative tribunal rejected the request because, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction, actions seeking to compel the OFPRA to issue documents fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of Melun, not Montreuil, leading to the dismissal of the application under the provision allowing the judge to reject a claim when declining competence.

Mots-clés

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déclinatoire de compétence licenciement administratif demande de statut de protection état civil retrait des conclusions civiles recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1

Used as the legal basis for rejecting the applicants' claims due to a finding of lack of territorial jurisdiction.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the Territorial Administrative Tribunal of Melun, not Montreuil, has jurisdiction over the request concerning the OFPRA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B C et Mme A C, représentées par Me Ben Mansour, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de leur délivrer leurs actes d'état civil OFPRA dans un délai de sept jours et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l'OFPRA à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de Mme B C et Mme A C tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFPRA de leur délivrer leurs actes d'état civil OFPRA relèvent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 522-8-1 précité, de rejeter la requête de Mme B C et Mme A C.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B C et Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et Mme A C.

Fait à Montreuil, le 7 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

M. Hoffmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.