Legislator Jurisprudence & Législation
2310516 Généré par l'IA

National v. Prefecture: Annulment of Departure Order Due to Illegible Signature

Numéro de cause 2310516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national sought the annulment of a prefectural order requiring her departure from French territory, arguing it was never properly notified, lacked jurisdictional basis due to an illegible signature failing to indicate the author's identity and capacity, and suffered from other procedural and substantive errors. The administrative tribunal granted the request for provisional legal aid and annulled the order because the signature on the decision was illegible, rendering the author's competence unverifiable, a defect which rendered the entire decision illegal, without needing to rule on the other grounds raised.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; National v. Prefecture: Annulment of Departure Order Due to Illegible Signature: The administrative tribunal granted the request for provisional legal aid and annulled the order because the signature on the decision was illegible, rendering the author's competence unverifiable, a defect which rendered the entire decision illegal, without needing to rule on the other grounds raised.

Mots-clés

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absence de signature sortie illégale assistance judiciaire provisoire décision préfectorale de renvoi jouissance des droits civils décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Cet arrêté méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid in the dispositive (Article 1).
L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration
Cited as the basis for the annulment of the contested decision due to a defect in competence (lack of legible signature/quality of the signatory).
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied in the dispositive (Article 3) to order the State to pay a sum to the lawyer concerning costs covered by legal aid.
Article 1er
This is the order that grants provisional legal aid admission.
Article 2
This is the order that annuls the contested administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid in the dispositive (Article 1).

L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

Cited as the basis for the annulment of the contested decision due to a defect in competence (lack of legible signature/quality of the signatory).

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied in the dispositive (Article 3) to order the State to pay a sum to the lawyer concerning costs covered by legal aid.

Article 1er

This is the order that grants provisional legal aid admission.

Article 2

This is the order that annuls the contested administrative decision.

Article 3

This is the order that allocates costs to the State under the provisions concerning legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Djemaoun demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- L'arrêté litigieux ne lui a jamais été notifié ;

- Il est signé par une autorité territorialement incompétente ;

- Le signataire qui n'est pas identifiable ne justifie pas d'une délégation de compétence ;

- Cet arrêté méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressée ;

- Il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- Il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code des relations entre le public et l'administration ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. Matalon ;

- Les observations orales de Me Djemaoun représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

- Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A ressortissante ivoirienne née le 25 mai 1987 demande l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible.

Sur la recevabilité de la requête :

2. En l'espèce, aucun élément du dossier n'est de nature à établir la date de notification de l'arrêté du 9 décembre 2022. Par suite la requête enregistrée le 9 mai 2023 est recevable.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".

6. Si l'arrêté en litige produit par la requérante comporte une signature, il est impossible de lire les prénom, nom et qualité de ce signataire, rendant impossible la vérification de sa compétence. Le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était ni présent, ni représenté à l'audience publique ne contredit d'ailleurs pas cette absence de signature. Par suite, l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence.

7. Il résulte ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Djemaoun, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Djemaoun de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 9 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis pris à l'encontre de Mme A est annulé.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Djemaoun, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Djemaoun et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,Le greffier,

D. MATALON R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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