Foreign National v. Police Prefect: Denial of Injunction for Residency Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for him to submit an exceptional request for residency, arguing the inability to book an appointment via the required digital platform since November 2022 caused him significant anxiety and precariousness. The administrative judge rejected the request for an injunction under article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because, despite the administrative requirement to facilitate the examination of residency requests, the applicant, who alleged continuous residence since 2012, failed to demonstrate the requisite urgency, having only first attempted to regularize his situation in late 2022 without justifying the decade-long delay in taking any steps.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National v. Police Prefect: Denial of Injunction for Residency Appointment: The administrative judge rejected the request for an injunction under article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because, despite the administrative requirement to facilitate the examination of residency requests, the applicant, who alleged continuous residence since 2012, failed to demonstrate the requisite urgency, having only first attempted to regularize his situation in late 2022 without justifying the decade-long delay in taking any steps.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application, which is based on the preceding substantive analysis regarding Article L. 521-3 CJR.
This article establishes the legal basis for the application for urgent measures ('référé-liberté' or similar relief) which the court ultimately found not satisfied by the applicant.
This article governs the award of legal costs (frais liés au litige), which the court explicitly addressed and refused to apply in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B, représenté par
Me Demir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a toujours pas obtenu de réponse à sa demande de rendez-vous envoyée par courriel le 30 novembre 2022 pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour malgré plusieurs relances, ce qui le maintient dans une situation de précarité et d'irrégularité qui l'oblige à vivre dans l'anxiété permanente ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant est en situation irrégulière depuis plusieurs années et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière l'ayant empêché de former sa demande antérieurement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ghanéen, né le 25 juin 1976, soutient être entré sur le territoire français le 16 mai 2012 et y résider depuis lors de manière continue. Il relève que, compte tenu des modalités de l'obligation de passer par le site internet de la préfecture de police, aucune possibilité d'obtenir un rendez-vous ne lui est offerte. En l'absence d'alternative proposée par le préfet de police pour le recueil des premières demandes de titre de séjour, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents. Le préfet de police a mis en place, pour répondre aux demandes d'admission au séjour, un système de prise de rendez-vous par l'intermédiaire d'une plateforme numérique.
5. Il résulte de l'instruction que M. B, qui allègue être en France depuis le 16 mai 2012, n'a fait part, pour la première fois, de son souhait de procéder à la régularisation de sa situation de manière certaine que le 30 novembre 2022. Dans ces circonstances, et alors que l'intéressé ne justifie par aucun élément des raisons pour lesquelles il s'est abstenu d'effectuer toute démarche en vue de régulariser sa situation depuis 2012, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait en l'espèce être tenue pour satisfaite.
6. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions en injonction présentées par la requête.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 juin 2023.
Le juge des référés,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9