Case Concerning Deportation of Victims of Female Genital Mutilation Requiring Specialized Medical Care
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to annul an order requiring an individual and her daughter, who were receiving specialized care in France for the severe physical and psychological consequences of female genital mutilation suffered in their country of origin, to leave French territory, and the related deportation order. The court reasoned that because the continuity of their necessary medical follow-up and specialized support could not be guaranteed upon return to their country, where the practice is widespread, upholding the deportation order would constitute a disproportionate infringement of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court annulled the administrative decisions concerning the obligation to leave the territory and the designation of a country of return, and ordered the State to pay the applicant's counsel legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Case Concerning Deportation of Victims of Female Genital Mutilation Requiring Specialized Medical Care: The court reasoned that because the continuity of their necessary medical follow-up and specialized support could not be guaranteed upon return to their country, where the practice is widespread, upholding the deportation order would constitute a disproportionate infringement of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court annulled the administrative decisions concerning the obligation to leave the territory and the designation of a country of return, and ordered the State to pay the applicant's counsel legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the substantive basis for annulling the decision obliging the applicant to leave French territory due to a disproportionate violation of her right to respect for private and family life.
This provision was cited in the final order regarding the payment of legal fees to the applicant's counsel.
Although cited in the preamble of the costs section (point 6), it was not explicitly repeated in the final operative orders (Article 3) concerning the payment of fees, which only cited Article 37 of the 1991 Law. Therefore, based strictly on the operative articles, it is excluded unless it was in Article 3.
Used to rule that no decision was necessary regarding the request for provisional legal aid.
Used to annul the decisions of the Préfète du Rhône dated November 14, 2023.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Biehler, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle est prise pour l'exécution d'une mesure d'éloignement elle-même illégale.
L'intégralité de la procédure a été transmise à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport et entendu les observations de Me Sicoli, substituant Me Biehler, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024. Dès lors, il n'y a plus [0]de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. "
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
4. Mme C, originaire de Guinée, est entrée en France au mois de janvier 2022, accompagnée de son conjoint et de leur fille A née en 2015, et a introduit une demande d'asile le 19 janvier 2022. Sa demande a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juin 2023. Pour soutenir qu'elle ne peut être éloignée du territoire français, Mme C fait valoir qu'elle-même et sa fille suivent un parcours de soins spécialisés destinés à réparer les séquelles physiologiques et psychologiques des mutilations sexuelles dont elles ont été victimes dans leur pays d'origine. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme C bénéficie d'un accompagnement social et d'un suivi psychologique, de même que sa fille A, l'une comme l'autre présentant les séquelles d'une excision pratiquée en Guinée. Il résulte par ailleurs d'un rapport du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l'Homme de 2016, dont le contenu n'est pas discuté en défense par le préfet, que la pratique de l'excision en Guinée concerne près de 95% de la population féminine, en raison de pratiques très ancrées dans la population, en dépit d'une législation nationale interdisant les mutilations sexuelles et des efforts menés par les pouvoirs publics pour amorcer un changement. Dans ces circonstances, il n'est pas contesté que ni Mme C ni sa fille ne seront en mesure de poursuivre l'accompagnement dont elles bénéficient en France en cas de retour en Guinée, pas plus que les soins qui leur sont dispensés et notamment la chirurgie réparatrice qui est envisagée. Aussi, eu égard à la nature particulière de l'excision qui porte gravement atteinte à la dignité de la personne, aux séquelles psychiques et physiques qui en résultent, et aux circonstances particulières de l'espèce, la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant un délai de départ volontaire et de la décision désignant un pays de renvoi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Biehler, avocat de Mme C, d'une somme de 1 000 euros à ce titre, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions de la préfète du Rhône en date du 14 novembre 2023 sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à Me Biehler une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Biehler renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
La magistrate désignée,
E. de Lacoste Lareymondie
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,