Legislator Jurisprudence & Législation
2310502 Généré par l'IA

Moroccan National v. Implicit Rejection of Long-Stay Work Visa

Numéro de cause 2310502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal was asked to annul the implicit rejection by the visa appeal commission of a Moroccan national's request for a long-stay work visa, based on the applicant's claim that the refusal involved a manifest error in assessing his professional profile against the offered bus driver position and the risk of visa misuse. The court upheld the rejection, reasoning that even with an approved work authorization, the competent authority can refuse a visa based on public interest grounds, such as the risk of the visa's purpose being subverted, which was established here by the applicant's demonstrated lack of professional experience or training corresponding to the job, combined with unsubstantiated claims regarding his family ties in Morocco, leading to a reasonable conclusion of an inadequation between his profile and the proposed employment.

Regeste Legislator

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article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Moroccan National v. Implicit Rejection of Long-Stay Work Visa: The court upheld the rejection, reasoning that even with an approved work authorization, the competent authority can refuse a visa based on public interest grounds, such as the risk of the visa's purpose being subverted, which was established here by the applicant's demonstrated lack of professional experience or training corresponding to the job, combined with unsubstantiated claims regarding his family ties in Morocco, leading to a reasonable conclusion of an inadequation between his profile and the proposed employment.

Mots-clés

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visa offre d'emploi autorisation de travail intention de s'établir révocation de l'autorisation de séjour non-discrimination en raison de la nationalité

Dispositions légales citées

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article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article explicitly rejects the applicant's request, which is the main dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the main dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juillet 2023 et 25 avril 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite née le 6 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa demandé.

Il soutient que la décision attaquée procède d'une appréciation manifestement erronée de son profil professionnel au regard de l'emploi proposé, et du risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que l'exercice d'un emploi salarié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 27 mars 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 6 juin 2023, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".

3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que, d'une part, il existe un risque de détournement par le demandeur de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après son expiration ou pour y mener des activités illicites, et, d'autre part, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables.

4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". En outre, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif le risque de détournement de l'objet du visa révélé par l'inadéquation du profil du requérant avec l'emploi proposé.

6. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accordé le 27 octobre 2022 à la société Cap-El Voyages, située à Cahors (46), une autorisation de travail pour le recrutement de M. A en qualité de chauffeur de car, en contrat à durée indéterminée à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er septembre 2022. Si l'intéressé verse aux débats un permis " D " marocain l'autorisant à conduire des véhicules de la catégorie " autocar ", il ne justifie cependant d'aucune expérience professionnelle ou formation correspondant à l'emploi auquel il a postulé. Au surplus, si M. A, célibataire sans enfant, fait valoir qu'il justifie d'attaches matérielles et familiales au Maroc, en ce qu'il prendrait en charge sa grand-mère, il ne l'établit pas. Dans ces circonstances, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existe un risque avéré de détournement par M. A de l'objet du visa, révélé par l'inadéquation des compétences professionnelles du requérant avec l'emploi proposé et sa situation personnelle. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur,

P. REVEREAU

Le président,

P. BESSE La greffière,

S. BRIAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,