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2310496 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Tribunal Regarding Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2310496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order requiring his immediate departure from the territory, the designation of an expulsion country, and a one-year re-entry ban, arguing the decision lacked proper motivation and constituted a manifest error of appreciation violating Article 8 of the ECHR. The Administrative Tribunal rejected the claim because the applicant had previously filed a similar request with the Administrative Tribunal of Poitiers, which had already ruled on the matter by judgment on December 12, 2023, rendering the current administrative litigation request moot based on jurisdictional rules concerning the place of assignment to residence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Tribunal Regarding Expulsion Order and Re-entry Ban: Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ".

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays décision étrangère éloignement ressortissants étrangers rupture de ban

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office et lui opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen de sa situation ;

- son éloignement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le litige a été soumis au tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté la requête de M. A.

M. A a produit des pièces, enregistrées le 15 février 2024.

Vu l'arrêté critiqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Feron ;

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant algérien né en 1981, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été assigné à résidence à Niort (Deux-Sèvres) par un arrêté du même jour que la mesure d'éloignement en litige. Si, en vertu des dispositions précitées, le requérant devait soumettre la présente requête au tribunal administratif de Poitiers, il est constant que le magistrat désigné par le président de ce tribunal a été préalablement saisi par M. A d'une requête analogue qui a été rejetée par un jugement du 12 décembre 2023. Par suite, la présente requête doit être regardée comme sans objet et doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Feron

Le président,

A. Gille

La greffière,

F. de Biasi

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier