Metropolitan Authority v. Vessel Owner (Unauthorized Commercial Activity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe President of the Metropolitan Authority of Aix-Marseille-Provence initiated proceedings against an individual for a major public thoroughfare offense following a report on July 14, 2023, which documented the unauthorized commercial activity of the vessel "Océane" at the La Ciotat boat ramp, violating regulations concerning the use of public port property. The defendant admitted to renting his vessel but claimed ignorance of the prohibition against such commercial use within the port, stating his intent to comply in the future. The Tribunal found that the facts constituted a contravention of a major public thoroughfare under various codes and regulations prohibiting unauthorized commercial activities on the public maritime domain, and despite the discretion to modulate the fine within legal limits, the court ultimately imposed a fine of 100 euros, considering the nature of the infraction and the defendant's commitment to future compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 776-1 du code de justice administrative, article 131-13 du code pénal, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 5337-4, Article R. 5337-1 du code des transports; Metropolitan Authority v. Vessel Owner (Unauthorized Commercial Activity): The defendant admitted to renting his vessel but claimed ignorance of the prohibition against such commercial use within the port, stating his intent to comply in the future. The Tribunal found that the facts constituted a contravention of a major public thoroughfare under various codes and regulations prohibiting unauthorized commercial activities on the public maritime domain, and despite the discretion to modulate the fine within legal limits, the court ultimately imposed a fine of 100 euros, considering the nature of the infraction and the defendant's commitment to future compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to pay a fine of 100 euros.
Cited in the dispositive for the procedure regarding the notification of the judgment.
Cited in the initial request and forms the basis of the contravention being judged.
Cited in the reasoning as defining the specific obligation violated by the defendant.
Cited in the initial request as establishing the contravention under the Code des transports.
Cited in the initial request as establishing the contravention under the Code des transports.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 9 novembre 2023 ainsi qu'un mémoire enregistré le 6 mars 2024, la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A C, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 25 septembre 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 12 du règlement particulier de police des ports métropolitains et L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports et condamne par suite M. C au paiement d'une amende.
Elle soutient que :
- le 14 juillet 2023, les agents de sécurité chargés de la surveillance de la cale de mise à l'eau du nouveau port de plaisance de La Ciotat ont constaté la présence du navire Océane immatriculé MA A43282 à la cale de mise à l'eau et une activité commerciale non autorisée ;
- a ainsi été constaté l'exercice non autorisé d'une activité commerciale dans le nouveau port de plaisance de La Ciotat ; en conséquence, un procès-verbal de constat de contravention de grande voirie a été dressé le 25 septembre 2023 ; ce procès-verbal de contravention de grande voirie a été notifié par voie de commissaire de justice par acte du 12 octobre suivant ;
- le manquement aux obligations précédemment évoqué constitue une contravention de grande voirie en application des articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, M. C doit être regardé comme concluant à la relaxe des poursuites engagées à son encontre.
Il fait valoir qu'il a effectivement donné son navire en location mais qu'il ignorait la règle qui l'interdit et qu'il entend désormais s'y conformer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 25 septembre 2023 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code pénal ;
- du règlement particulier de police des ports de plaisance métropolitains ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 776-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Métropole Aix-Marseille-Provence a dressé le 25 septembre 2023 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. C, au motif de la présence à la cale de mise à l'eau du navire Océane immatriculé MA A43282 lui appartenant et utilisé pour l'exercice d'une activité commerciale. Le procès-verbal a été notifié à M. C par courrier du 5 octobre 2023 régulièrement signifié le 12 octobre suivant par acte de commissaire de justice.
Sur l'atteinte au domaine public portuaire :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ". Et aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". Aux termes de l'article 12 du règlement particulier de police des ports de plaisance approuvé par délibération de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole du 22 décembre 2014, relatif à la surveillance du bateau par le propriétaire ou la personne qui en la charge, et applicable aux ports métropolitains : " Le propriétaire du bateau ou la personne qui en a la charge, doit veiller à ce que ce dernier : / () ne gêne pas l'exploitation du port () ". Et aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 16 juin 2022 portant règlementation de l'utilisation de la cale de mise à l'eau publique du nouveau port de La Ciotat : " () sont interdites toutes les activités à caractère commercial réalisées par des professionnels ou des particuliers non autorisés par une autorisation d'occupation qui utilisent indûment les infrastructures situées au sein du périmètre du domaine public maritime (DPM) du nouveau port de La Ciotat confié en gestion à la métropole d'Aix Marseille-Provence. / Ces installations sont : / () - Les cales de mise à l'eau () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Et aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ".
5. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense de M. C, qu'il reconnait avoir procédé, ainsi qu'il le lui est reproché par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à la location de son navire à une connaissance le 14 juillet 2023. Les faits ainsi constatés tenant à l'exercice non autorisé d'une activité commerciale, en méconnaissance des dispositions précitées, constituent une contravention de grande voirie.
6. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
7. Eu égard à la matérialité et à la nature de l'infraction susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions précitées, de condamner M. C, qui s'est par ailleurs engagé, aux termes de son mémoire en défense, à se conformer aux prescriptions réglementaires du port de La Ciotat, à une amende de 100 euros au titre de l'infraction commise.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est condamné à payer une amende de 100 euros (cent euros).
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour notification à M. C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. B
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,