Refusal of Residence Permit: Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a police prefect's decision from October 7, 2022, which refused a residence permit, ordered departure from the territory within thirty days, and designated a destination country, arguing numerous procedural and substantive errors including lack of competence, deficient review, procedural defects regarding medical advice, and violations of human rights and immigration law. The court dismissed the request as inadmissible because the applicant's appeal, filed on May 10, 2023, was filed past the statutory deadline, as the administrative decision dated October 7, 2022, was deemed regularly notified on the date of attempted delivery (October 11, 2022) because the applicant had not informed the administration of his change of address until October 20, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal of Residence Permit: Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as inadmissible because the applicant's appeal, filed on May 10, 2023, was filed past the statutory deadline, as the administrative decision dated October 7, 2022, was deemed regularly notified on the date of attempted delivery (October 11, 2022) because the applicant had not informed the administration of his change of address until October 20, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the decision, rejecting the appellant's request.
This article sets out the procedural requirement for notifying the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2023 et le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Amzallag, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Amzallag au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 sous réserve que Me Amzallag renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, à lui verser en propre.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration existe et qu'il a été émis régulièrement ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats agissant par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par
M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
8 septembre 2023.
Par une ordonnance en date du 10 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
7 août 2023à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merino,
- et les observations de Me Amzallag, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 28 décembre 1998 et entré en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enveloppe du pli recommandé de notification de l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite, que ce pli a été adressé le 11 octobre 2022 à M. B à l'adresse connue du service, telle qu'elle figure notamment sur la fiche de salle, et retourné à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. B n'a informé l'administration de son changement d'adresse que postérieurement, le 20 octobre 2022. Dans ces conditions, l'arrêté du 7 octobre 2022 du préfet de police étant réputé avoir été régulièrement notifié à M. B à la date de présentation du pli, le préfet de police est fondé à soutenir que la requête, enregistrée le 10 mai 2023, est tardive.
3. Il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police et de rejeter pour irrecevabilité la requête de M. B, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à
Me Amzallag.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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