Legislator Jurisprudence & Législation
2310488 Généré par l'IA

Provisional Payment for Unpaid Public Contract Invoice and Costs Dispute

Numéro de cause 2310488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company sought a provisional payment from a public establishment for an unpaid invoice of €3,096.00, plus accrued interest, a statutory indemnity, and legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, citing a clear obligation to pay arising from a public contract for technical inspection services. Following the main debt payment and the subsequent payment of accrued interest and a collection indemnity by the public establishment, the requesting company withdrew its claim for the principal amount and related provisional sums, but maintained its claim for recovery costs incurred due to the delay; consequently, the court granted the provisional sum of €272.50 corresponding to the uncontested legal fees related to the formal notice, gave notice of the partial withdrawal concerning the principal sum, deemed it unnecessary to rule on the provisional claim for interest and indemnity as they had been settled, and rejected the claims for costs under Article L. 761-1 for both parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Provisional Payment for Unpaid Public Contract Invoice and Costs Dispute: 761-1 of the Administrative Justice Code, citing a clear obligation to pay arising from a public contract for technical inspection services. Following the main debt payment and the subsequent payment of accrued interest and a collection indemnity by the public establishment, the requesting company withdrew its claim for the principal amount and related provisional sums, but maintained its claim for recovery costs incurred due to the delay; consequently, the court granted the provisional sum of €272.50 corresponding to the uncontested legal fees related to the formal notice, gave notice of the partial withdrawal concerning the principal sum, deemed it unnecessary to rule on the provisional claim for interest and indemnity as they had been settled, and rejected the claims for costs under Article L. 761-1 for both parties.

Mots-clés

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provision ad litem dette impayée résolution du contrat recouvrement des frais de poursuite honoraires d'avocat demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 541-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the judge's power to grant a provision when the obligation is not seriously contested.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive concerning the rejection of claims for legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, la société Bureau Veritas Exploitation, représentée par Me Junqua-Lamarque, demande au juge des référés :

1°) de condamner l'établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 096,00 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires ;

2°) de condamner l'établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais à lui verser la somme de 312,50 euros hors taxes au titre des indemnités légales ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable ; l'établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais ne justifie pas du paiement de la facture n° 22518672 du 27 octobre 2022 d'un montant de 3096,00 euros toutes taxes comprises ; l'établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais est également redevable de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de la somme de 272 ,50 euros au titre des frais liés à la lettre de mise en demeure et la lettre de relance ;

- la somme de 3 096,00 euros due au principal est majorée d'intérêts de retard dans les conditions prévues par les articles L. 2192-13, R. 2192-31 et R. 2192-32 du code de la commande publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, l'établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais, représenté par Me Hellouin de Cenival, conclut au non-lieu à statuer sur la demande de provision, au rejet des conclusions présentées par la société Bureau Veritas Exploitation sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Bureau Veritas Exploitation la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dernières dispositions.

Il soutient que la somme de 3096 euros toutes taxes comprises a été versée à la société Bureau Véritas Exploitation. Les intérêts moratoires et l'indemnité de recouvrement de 40 euros vont être versés à la société requérante.

Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, la société Bureau Veritas Exploitation déclare se désister de sa demande de provision concernant la somme de 3096 euros dès lors qu'elle en a obtenu le règlement, demande au tribunal de donner acte de ce que l'établissement public défendeur reconnaît devoir les intérêts moratoires et l'indemnité de recouvrement et le condamner à verser une provision de 272 ,50 au titre des indemnités légales et la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme A pour statuer sur les demande de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un marché public du 17 novembre 2021, l'établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais a confié à la société Bureau Veritas exploitation un contrat ayant pour objet la vérification périodique des installations et équipements techniques. Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la société Bureau Veritas a émis, le 27 octobre 2022, une facture n° 22518672 d'un montant de

3 096,00 euros. Par un courrier du 8 mars 2023, la société Bureau Veritas Construction a mis en demeure l'établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais de payer la somme de 3 096 euros ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement et les frais liés à la mise en demeure. Par la présente requête, la société Bureau Veritas Exploitation demande au juge des référés que lui soient versées, à titre de provision, la somme de 3096,00 euros assortie des intérêts moratoires et la somme de 312,50 au titre des indemnités légales.

Sur la demande de provision :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions qu'il lui appartient également, le cas échéant, de donner acte des désistements ou de constater un non-lieu, dans le cadre de son office, lorsque survient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.

3. La société Bureau Véritas Exploitation s'est désistée de sa demande tendant au versement de la provision de la somme de 3096 euros. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il résulte de l'instruction que l'établissement public défendeur a émis un paiement complémentaire le 14 juin 2023 pour solder les intérêts moratoires de 133,68 euros toute taxes comprises et l'indemnité de recouvrement de 40 euros toutes taxes comprises. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à l'octroi d'une provision de 173,68 euros.

5. En revanche, il résulte de l'instruction que la société Bureau Véritas Exploitation a été contrainte de mettre en demeure l'établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais pour obtenir le règlement de la somme de 3096 euros toutes taxes comprises. Par suite, les frais liés à cet acte pour un montant de 272,50 euros constituent une obligation non sérieusement contestable. Il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement public défendeur la provision de 272,50 euros.

Sur les frais de l'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la société Bureau Veritas Exploitation des conclusions tenant au versement de la provision de 3 096 euros.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à l'octroi d'une provision de 173,68 euros.

Article 3 : L'établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais est condamné à verser à la société Bureau Veritas Exploitation une provision de 272,50 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Bureau Veritas Exploitation et les conclusions présentées par l'établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bureau Veritas Exploitation et à l'établissement public Mobilier National Manufactures Nationales Gobelins Beauvais.

Fait à Paris, le 1er septembre 2023.

La juge des référés,

M.-O. A La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.