Legislator Jurisprudence & Législation
2310482 Généré par l'IA

Applicant v. Agency: Suspension of Refusal to Reinstate Reception Conditions Denied

Numéro de cause 2310482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent interim suspension of the administrative decision implicitly refusing to reestablish his material reception conditions, arguing the refusal was insufficiently motivated and failed to account for his extreme vulnerability following his failure to comply with a transfer order and subsequent request for asylum reexamination. The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that the applicant's failure to execute the transfer order and his subsequent request for asylum reexamination provided a valid legal basis under the relevant administrative code sections for the agency to refuse or not reinstate his reception conditions, meaning the asserted grounds did not create a serious doubt as to the legality of the challenged decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. Agency: Suspension of Refusal to Reinstate Reception Conditions Denied: The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that the applicant's failure to execute the transfer order and his subsequent request for asylum reexamination provided a valid legal basis under the relevant administrative code sections for the agency to refuse or not reinstate his reception conditions, meaning the asserted grounds did not create a serious doubt as to the legality of the challenged decision.

Mots-clés

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conditions d'accueil motif d'asile suspension provisoire annulation de la décision administrative assistance judiciaire gratuite rétablissement du statut de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The substantive ground relied upon by the applicant for the suspension request, which was ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ".
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the dispositive (Article 1) to grant the applicant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive (Article 1) to grant the applicant provisional legal aid.

Article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (paragraph 5) regarding the grounds for refusal of material reception conditions, which was used to justify rejecting the request for suspension.

Article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (paragraph 5) regarding the grounds for termination and subsequent request for reinstatement of material reception conditions, which was used to justify rejecting the request for suspension.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The substantive ground relied upon by the applicant for the suspension request, which was ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 et 18 mai 2023, M. A D C, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte

de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence est établie, dès lors que le refus de rétablir ses conditions matérielles d'accueil le maintient dans un état de précarité, notamment dans la mesure où il est sans domicile fixe ;

Sur le moyen propre à créer un doute sérieux :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, notamment quant à sa vulnérabilité ;

- sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte, à défaut de tout entretien préalable ;

- quand bien même un tel entretien aurait eu lieu, l'agent l'ayant mené n'a pas été formé à cette fin et s'est appuyé sur un questionnaire illégal ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard à son extrême vulnérabilité, et dans la mesure, notamment, où n'est pas même justifié un refus de rétablissement seulement partiel.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. C s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, dans la mesure où il a méconnu ses obligations de présentation, et que la situation de vulnérabilité qu'il invoque n'est pas établie ;

- les moyens qu'il soulève ne sont en tout état de cause pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée sous le numéro 2310481, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d'audience.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D C, ressortissant pakistanais, né le 14 mars 1992, est entré au début de l'année 2021 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été enregistrée le 22 février 2021 en procédure Dublin. Il a accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 19 avril 2021, dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal de céans n°2109462/8 du 19 mai 2021, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines responsables de sa demande d'asile. N'ayant pas exécuté l'arrêté de transfert, il a été placé en fuite par une décision du 4 novembre 2021 précisant que le délai de transfert expirerait le 28 novembre 2022 (soit dix-huit mois après la notification, le 28 mai 2021, du jugement du 19 mai 2021). Par une décision du 3 février 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. M. C sollicitait, le 30 novembre 2022, le réexamen de sa demande d'asile, enregistré en procédure accélérée, et demandait, le 12 décembre 2022, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté cette demande de rétablissement.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ". Aux termes de

l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. "

5. En l'espèce, pour demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. B soutient qu'elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, notamment quant à sa vulnérabilité, que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte, à défaut de tout entretien préalable, que, quand bien même un tel entretien aurait eu lieu, l'agent l'ayant mené n'a pas été formé à cette fin et s'est appuyé sur un questionnaire illégal, que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard à son extrême vulnérabilité, et dans la mesure, notamment, où n'est pas même justifié un refus de rétablissement seulement partiel. Toutefois, ces moyens ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, étant notamment observé que, M. C n'ayant pas exécuté l'arrêté de transfert vers la Roumanie du 19 avril 2021, n'ayant par suite pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, et ayant présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, l'OFII n'était tenue ni de lui délivrer à nouveau les conditions matérielles d'accueil sur le fondement du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, ni, en tout état de cause, de faire droit à sa demande de rétablissement de ces conditions sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 551-16 du même code.

6. Il y a par suite lieu, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C, à Me de Sèze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 26 mai 2023.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2310482/2