Legislator Jurisprudence & Législation
2310480 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residency Permit Annulled for Lack of Reasoning

Numéro de cause 2310480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit decision by the police prefect refusing issuance of a residency permit, following an initial application for exceptional admission on salaried grounds made in January 2022, and subsequent failure by the administration to rule, leading to an implicit rejection after four months. The Tribunal administratifs de Paris annulled the implicit rejection on the grounds that the administration failed to provide the required reasons following the applicant's formal request for them, and furthermore, having disregarded previous injunctions from the administrative judge to re-examine the case, the court ordered the police prefect to re-examine the residency application within one month and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Implicit Refusal of Residency Permit Annulled for Lack of Reasoning: The Tribunal administratifs de Paris annulled the implicit rejection on the grounds that the administration failed to provide the required reasons following the applicant's formal request for them, and furthermore, having disregarded previous injunctions from the administrative judge to re-examine the case, the court ordered the police prefect to re-examine the residency application within one month and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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autorisation de police révocation de l'autorisation de séjour insoumission à une décision de l'autorité recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis décision motivée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article to order the State to pay costs to the applicant.
article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R.
Article 1er
The court explicitly cites Article 1 to annul the implicit decision rejecting the residence permit application.
Article 2
The court explicitly cites Article 2 to order the police prefect to re-examine the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to annul the implicit decision rejecting the residence permit application.

Article 2

The court explicitly cites Article 2 to order the police prefect to re-examine the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 mai et le 12 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Trotsky, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle n'est pas motivée malgré une demande de communication des motifs.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- et les observations de Me Etman, pour Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante russe née le 14 août 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée le 24 janvier 2022, après injonction du juge des référés du tribunal administratif de Paris au préfet de police, par une ordonnance du 24 décembre 2021, de lui donner un rendez-vous en vue de déposer sa demande. Un récépissé valable jusqu'au 23 juin 2022 lui a alors été délivré. En l'absence de décision intervenue dans les quatre mois qui ont suivi sa demande, Mme B a demandé au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par une ordonnance n° 2324586 du 17 novembre 2023, le juge des référés, constatant que l'ordonnance du 20 juillet 2023 n'avait pas été exécutée, a enjoint au préfet de police, par une modification de l'ordonnance n° 2315183 du 20 juillet 2023 précitée, d'une part, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d'autre part, de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour qu'implique ce réexamen, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité son admission au séjour au guichet de la préfecture de police, le 24 janvier 2022, date à laquelle un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle la requérante a sollicité la communication des motifs par une lettre du 17 mars 2023, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 22 mars suivant, et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli, étant par ailleurs observé que le préfet de police n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance et n'apporte donc aucun élément quant aux suites qu'il a éventuellement données à l'ordonnance n° 2324586 du juge des référés du 17 novembre 2023 mentionnée au point 1.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.

Le rapporteur,

A. ERRERA

Le président,

J. SORIN La greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2310480/2-