Legislator Jurisprudence & Législation
2310480 Généré par l'IA

Exceptional Leave to Remain Application Appointment Urgency Ruling

Numéro de cause 2310480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, present in the territory since 2017, who had submitted a complete application for exceptional leave to remain in July 2022 and has since been unable to secure an appointment despite repeated attempts and notification to the administration, including while being pregnant with her second child, successfully petitioned the administrative judge for summary relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court found the urgency condition was met due to the particular circumstances of her stay, the nature of her request, and her family situation, ordering the prefect to schedule an appointment within one month for the registration of her application and awarding her €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Exceptional Leave to Remain Application Appointment Urgency Ruling: 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court found the urgency condition was met due to the particular circumstances of her stay, the nature of her request, and her family situation, ordering the prefect to schedule an appointment within one month for the registration of her application and awarding her €800 for legal costs.

Mots-clés

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circonstances exceptionnelles requête en nomination demande adressée à l'autorité ressortissants étrangers droit de demeurer délai de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article issues the main order compelling the Prefect to schedule an appointment, based on the authority granted by Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for ordering the administrative action (scheduling the appointment) in the dispositive.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant, based on the cited cost provision.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive for ordering the payment of costs (non-litigation expenses) to the prevailing party.

Article 3

This article rejects the remainder of the application, which is a procedural disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme B A C, représentée par Me Morin, demande à la juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dés lors qu'elle tente d'obtenir un rendez-vous depuis un an en vain malgré des mises en demeure ; elle risque de faire l'objet d'une décision d'éloignement alors qu'elle justifie d'une vie privée et familiale sur le territoire national et attend son second enfant ;

- la mesure est utile dés lors qu'en l'absence de réponse de l'administration, la présente demande est le seul moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A C, ressortissante marocaine née le 24 juillet 1994 est entrée en France le 6 février 2017 sous couvert d'un visa court séjour et indique s'y être maintenue depuis. Le 20 juillet 2022, elle a adressé un dossier complet de demande de titre de séjour sur le site de la préfecture des Hauts-de-Seine et a sollicité un rendez-vous afin de déposer sa demande, sans succés. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce

rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu.

5. Mme A C est entrée en France le 6 février 2017 pour y rejoindre son époux étudiant en situation régulière en France. Elle a donné naissance à son premier enfant à Neuilly-sur-Seine le 31 janvier 2022 et est actuellement enceinte de son second enfant. Le 20 juillet 2022, elle avait adressé aux services de la préfecture, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, accompagnée de l'ensemble des pièces demandées selon la procédure prescrite par ces services. L'intéressée établit n'être pas parvenue, malgré plusieurs tentatives et une mise en demeure adressée par son conseil, à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement, ce qui, du reste, n'est pas contesté par le préfet. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A C doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A C un rendez-vous dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat qui est la partie perdante la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A C une convocation dont la date devra être fixée dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, afin de permettre à l'intéressée de faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 800 euros en application de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au Préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 1er septembre 2023.

La juge des référés,

signé

S. Edert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.