Mootness of Residency Permit Renewal Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment within eight days for the renewal of his and his spouse's residency permits, citing professional and financial hardship due to the delay. However, the court determined that the request for an injunction under emergency proceedings had become moot because the prefect had subsequently scheduled the applicants for an appointment at the prefecture before the court was set to rule, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the injunctive relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residency Permit Renewal Injunction: However, the court determined that the request for an injunction under emergency proceedings had become moot because the prefect had subsequently scheduled the applicants for an appointment at the prefecture before the court was set to rule, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the injunctive relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the legal basis for the applicant's request for an injunction, although the court ultimately found no need to rule on it due to the object being lost.
This article was cited regarding the request for costs, which the court decided not to grant under the circumstances.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que de celui de son épouse, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence tient à ce que, à défaut de rendez-vous, lui et son épouse sont placés dans une situation professionnelle, personnelle et financière compliquée ;
- la mesure est utile compte tenu de leur demande en bonne et due forme de renouvellement de titre de séjour ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, M. B et son épouse étant convoqués en préfecture le 8 janvier 2024 à 8 heures 45, en vue du dépôt de leurs dossiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ukrainien, né le 17 mai 1985, expose avoir sollicité en vain auprès du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour, ainsi que celui de son épouse, mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé ni à cette dernière. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, le 26 décembre 2023 à 10 heures 37 et 10 heures 53, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé le requérant et son épouse de ce que ces derniers étaient convoqués en préfecture le 8 janvier " 2023 ", mention qui doit nécessairement se lire comme étant 2024, ce que le requérant ne conteste d'ailleurs pas. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.