Claimant v. Prefecture: Suspension of Implicit Refusal of 10-Year Residence Permit for Refugee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a refugee whose temporary permit (récépissé) expired and was not renewed, sought an urgent suspension of the prefect's implicit refusal to issue a 10-year residence permit, arguing that the resulting lack of social benefits and healthcare access created demonstrable urgency and a serious doubt regarding legality given the administrative delay exceeding the mandated three-month period for refugee status holders. The administrative judge granted the suspension, finding the claimant's precarious administrative and health situation established urgency, and noting that the prefecture's failure to issue the residence permit within the statutory timeframe, without offering a defense or justification, created a serious doubt as to the legality of the implicit refusal, consequently ordering the prefect to re-examine the request and issue a temporary receipt within seven days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Claimant v. Prefecture: Suspension of Implicit Refusal of 10-Year Residence Permit for Refugee: The administrative judge granted the suspension, finding the claimant's precarious administrative and health situation established urgency, and noting that the prefecture's failure to issue the residence permit within the statutory timeframe, without offering a defense or justification, created a serious doubt as to the legality of the implicit refusal, consequently ordering the prefect to re-examine the request and issue a temporary receipt within seven days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the suspension of the administrative decision based on the underlying legal basis for the stay order.
This article is the primary legal basis cited in the operative part (Article 1) for ordering the suspension of the administrative decision.
This article orders the administrative authority to re-examine the request and issue an interim receipt.
This article orders the State to pay a sum to the applicant.
This article is cited in the operative part (Article 3) for the allocation of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme A D B, représentée par Me Alimi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour,
2°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour, un titre de voyage et un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir,
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est constituée, dès lors qu'alors qu'elle a la qualité de réfugiée, elle se retrouve dans une situation de précarité et de vulnérabilité, sur le plan administratif et financier et ne peut bénéficier de la prise en charge de son état de santé.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'une erreur de droit, au regard des articles R. 424-1 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que bénéficiaire du statut de réfugiée, le préfet disposait d'un délai de 3 mois pour lui délivrer son titre de séjour et que son récépissé, expiré le 25 octobre 2022, n'a pas été renouvelé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête, enregistrée le 10 mai 2023, sous le numéro 2310476 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 mai 2023, en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Brunisso, représentant Mme B,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité chinoise, née le 10 avril 1982 à Hong Kong, s'est vue reconnaitre la qualité de réfugiée, le 30 juillet 2021 et a été mise en possession d'un récépissé valable du 26 avril au 25 octobre 2022. Mme B, par la requête susvisée, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié a été reconnue à Mme B par l'office français de protection des réfugiés apatrides le 30 juillet 2021 et qu'elle a obtenu sa carte de séjour en préfecture le 26 avril 2022 et a été mise en possession d'un récépissé ayant expiré le 25 octobre suivant qui n'a pas été renouvelé. Mme B soutient, sans être contredite, que l'absence d'une carte de séjour a pour effet de la priver du bénéfice des prestations sociales, et produit en ce sens un courrier de l'assurance maladie en date du 7 avril 2023, lui refusant la prise en charge de ses frais de santé, à défaut d'une carte de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes des articles L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas délivré de carte de séjour à la requérante, ni renouvelé son récépissé, suite au dépôt de sa demande en préfecture, alors que la qualité de réfugié a été reconnue à Mme B le 30 juillet 2021. De plus, le préfet de police, à qui la requête de Mme B a été transmise, n'a pas produit d'observations en défense venant contredire utilement les dires de la requérante, ni fait état de difficultés particulières dans l'instruction de sa demande de carte de séjour. Dans ces conditions, le moyen de la requête, tiré de l'erreur de droit est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois suite au dépôt de la demande de carte de séjour de Mme B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de carte de séjour et de titre de voyage de la requérante, dans le délai d'un mois, et lui délivre, dans l'intervalle, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente décision, un récépissé, jusqu'à ce qu'il ait statué sur sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, de procéder au réexamen de la demande de carte de séjour et de titre de voyage de Mme B, dans le délai d'un mois, et de lui délivrer, dans le délai de 7 jours, à compter de la notification de la présente décision, un récépissé, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande.
Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B, à Me Alimi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 22 mai 2023.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310475/1