Detainee Transfer Challenge Upheld Due to Escape Risk Despite Family Life Impact
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee challenged an administrative decision transferring him between penitentiary centers, arguing procedural flaws due to the failure to obtain prior opinions and an abuse of discretion amounting to a disproportionate infringement on his right to family life, as the transfer moved him over 600-700 kilometers from his family. The court dismissed the procedural challenge, finding that the necessary opinions were in fact obtained, and while acknowledging the transfer significantly impacted family life and thus exceeded the scope of a simple internal administrative measure, it ultimately upheld the decision because the transfer was justified by strong suspicion of an escape plan, evidenced by an intercepted plan and drone footage, and was not entirely prohibitive of family visits given the existence of a family life unit at the new facility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Transfer Challenge Upheld Due to Escape Risk Despite Family Life Impact: The court dismissed the procedural challenge, finding that the necessary opinions were in fact obtained, and while acknowledging the transfer significantly impacted family life and thus exceeded the scope of a simple internal administrative measure, it ultimately upheld the decision because the transfer was justified by strong suspicion of an escape plan, evidenced by an intercepted plan and drone footage, and was not entirely prohibitive of family visits given the existence of a family life unit at the new facility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant (legal aid related).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé son transfert du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure vers celui d'Alençon-Condé-sur-Sarthe ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner son transfert vers un établissement situé à proximité du lieu de résidence de sa famille dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que les avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République n'ont pas été recueillis ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, la décision attaquée étant une mesure d'ordre intérieur ;
- aucun de ses moyens n'est fondé.
La clôture de l'instruction est intervenue le 28 juin 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé le transfert de M. B du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure vers celui d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article D. 211-28 du code pénitentiaire : " La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la juge d'application des peines et le procureur de la République ont donné un avis favorable au transfert respectivement le 23 et le 28 février 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
5. Il ressort des pièces du dossier que le transfert de M. B du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure vers celui d'Alençon-Condé-sur-Sarthe l'a éloigné respectivement à plus de 600 et 700 kilomètres du domicile de son épouse et de ses parents. Une telle mesure, qui a rendu plus difficile l'exercice par le détenu de son droit à conserver une vie familiale en détention, est susceptible de porter atteinte à un droit fondamental de l'intéressé et ne constitue par conséquent pas, contrairement à ce que fait valoir le défendeur, une mesure d'ordre intérieur. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que le transfert a été motivé par la suspicion que M. B préparait un projet d'évasion, comme en attestent les données recueillies sur son ordinateur, qui montrent notamment un plan de l'établissement et des vues aériennes recueillies par drone. La décision attaquée n'a par ailleurs pas eu pour effet de rendre impossible toute visite de la famille de l'intéressé notamment eu égard à la présence au sein du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe d'une unité de vie familiale (UVF). Dans ces circonstances, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme étant infondés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fins d'annulation de la décision du 15 mars 2023 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles qu'il a présentées à fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. WeidenfeldLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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