Mootness of Summary Proceeding Due to Subsequent Administrative Decision on Benefit Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order, based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the local family allowance fund to pay the outstanding 80% of the applicant's solidarity income for September 2023. The court found that a decision by the departmental council, issued after the request was filed, had granted the applicant's claim for the September benefit and instructed the family allowance fund to make the payment, thereby rendering the applicant's application for relief under the summary proceedings moot, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du même code, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Mootness of Summary Proceeding Due to Subsequent Administrative Decision on Benefit Payment: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the local family allowance fund to pay the outstanding 80% of the applicant's solidarity income for September 2023. The court found that a decision by the departmental council, issued after the request was filed, had granted the applicant's claim for the September benefit and instructed the family allowance fund to make the payment, thereby rendering the applicant's application for relief under the summary proceedings moot, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to order that there is no longer any need to rule on the applicant's request.
This is the primary legal basis invoked by the applicant for the summary relief sought, although the court ultimately determined no further action was required under it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Ain de lui verser les 80 % manquants de son revenu de solidarité active pour le mois de septembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Ain demande sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le département de l'Ain conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisant valoir que la demande du requérant a été acceptée et a fait l'objet d'une demande d'exécution à la caisse d'allocations familiales de l'Ain, le 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 8 décembre 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, le président du conseil départemental de l'Ain a fait droit à la demande de M. A concernant son revenu de solidarité active pour le mois de septembre 2023 et a demandé à la caisse d'allocations familiales de l'Ain de procéder à son versement. Dans ces conditions, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Ain.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Ain.
Fait à Lyon le 22 décembre 2023.
La juge des référés,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,