Legislator Jurisprudence & Législation
2310462 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect: Compelling Appointment for Residency Permit Application

Numéro de cause 2310462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the police prefect to grant an appointment for the submission of a residency permit application and the issuance of a receipt, citing precariousness due to a pending job offer dependent on regularization and the risk of removal. The court found the condition of urgency was met because the applicant had repeatedly attempted to secure an appointment online without success since filing his application in January, and this failure perpetuated his irregular status, thus justifying intervention under the provision allowing the summary judge to order any useful measure in case of urgency. Consequently, the court ordered the police prefect to grant the appointment within one week to allow the filing of the application and the issuance of the receipt, and also ordered the State to pay a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3, Article 1; Applicant v. Police Prefect: Compelling Appointment for Residency Permit Application: The court found the condition of urgency was met because the applicant had repeatedly attempted to secure an appointment online without success since filing his application in January, and this failure perpetuated his irregular status, thus justifying intervention under the provision allowing the summary judge to order any useful measure in case of urgency. Consequently, the court ordered the police prefect to grant the appointment within one week to allow the filing of the application and the issuance of the receipt, and also ordered the State to pay a sum for legal costs.

Mots-clés

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préfet de police procédure de nomination commandement de payer présentation devant l'autorité offre d'emploi statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The core order compelling the Prefect of Police to provide an appointment.

Article 3

Order compelling the State to pay a sum to M. A under the relevant administrative law article concerning litigation costs.

Article 1

Procedural ruling that it is no longer necessary to rule on the provisional legal aid request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay costs to M. A.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The basis upon which the judge of summary proceedings issued the injunction in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. B A, représenté par

Me Lerein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour ainsi qu'un récépissé dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de la situation précaire dans laquelle se trouve l'intéressé qui, dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, est soumis au risque de perdre l'offre d'embauche qui lui a été faite et, à tout moment, d'être forcé à l'éloignement du territoire français en raison de l'irrégularité de sa situation ;

- la mesure qu'il sollicite est utile dès lors qu'elle constitue l'unique voie de recours dont il dispose et que sa demande est légitime.

Par une décision du 30 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour qu'il dépose sa demande de titre de séjour et un récépissé dans un délai d'une semaine suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. S'il évoque dans le corps de sa requête une demande d'aide juridictionnelle provisoire, ses conclusions finales ne reprennent aucune demande à ce titre et, en tout état de cause, par une décision du 30 mai 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, M. A, ressortissant haïtien né le 15 juillet 1988, indique être entré en France le 10 janvier 2020 muni d'un visa " stagiaire " valable du 8 janvier au 8 septembre 2020, qu'il a pu conclure, jusqu'au mois de février 2021, plusieurs contrats de travail et qu'il est actuellement bénéficiaire d'une offre d'embauche de la part de la société Luck Seine Multiservices, laquelle est conditionnée à la confirmation du dépôt de sa demande de titre de séjour. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a déposé, le 9 janvier 2023, une demande de titre de séjour et qu'il a sollicité un rendez-vous à l'adresse de messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police en envoyant le formulaire de demande adéquat accompagné des pièces justificatives. Depuis, sa demande n'a toujours pas été prise en compte par les services de la préfecture malgré sa relance par courriel le 14 avril 2023. Or, il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité alors qu'il cherche à régulariser sa situation par le travail et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police donner un rendez-vous à M. A dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 27 juin 2023.

Le juge des référés,

J-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9