Legislator Jurisprudence & Législation
2310458 Généré par l'IA

Refusal of Material Reception Conditions Based on Unjustified Placement Refusal

Numéro de cause 2310458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of the administrative decision rejecting his prior administrative appeal against the refusal of material reception conditions, which was based on his refusal of the proposed regional placement, and additionally requested provisional legal aid. The court found that the provisional legal aid request was moot because the applicant had already been granted full legal aid, and subsequently rejected the annulment claims, reasoning that the contested decision was sufficiently reasoned, the administration had duly examined the applicant's situation, and the applicant's refusal of accommodation without a legitimate justification (despite his asserted need to join family in another region, whose connection was weakly proven) rendered the rejection of benefits lawful, thus precluding any violation of the right to private and family life or the best interests of the child.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Material Reception Conditions Based on Unjustified Placement Refusal: The court found that the provisional legal aid request was moot because the applicant had already been granted full legal aid, and subsequently rejected the annulment claims, reasoning that the contested decision was sufficiently reasoned, the administration had duly examined the applicant's situation, and the applicant's refusal of accommodation without a legitimate justification (despite his asserted need to join family in another region, whose connection was weakly proven) rendered the rejection of benefits lawful, thus precluding any violation of the right to private and family life or the best interests of the child.

Mots-clés

Généré par l'IA
placement provisoire conditions d'accueil assistance judiciaire gratuite intérêt de l'enfant recours en annulation en droit de l'Union droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
- l'ordonnance n° 2310459 du 28 septembre 2023 par laquelle la juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Au surplus, la demande d'asile du requérant a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 avril 2024, en application des dispositions de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the basis for the claim for costs against the opposing party.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for the claim for costs against the opposing party.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for the claim for costs against the opposing party.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for the claim for costs against the opposing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 20 juillet 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil';

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de façon rétroactive à compter du 31 mai 2023 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation personnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement au profit de son conseil d'une somme de 1'500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée';

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît l'article 12 de la directive n°2013/33/UE et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- 'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023.

Vu :

- l'ordonnance n° 2310459 du 28 septembre 2023 par laquelle la juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caro,

- et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant congolais, né le 10 juin 1993, a présenté une demande d'asile le 31 mai 2023 placée en procédure normale. Par une décision du 31 mai 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, au motif qu'il avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée, en application du 1° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le recours administratif préalable formé par M. B le 25 novembre 2022, reçu par l'OFII le 22 juin 2023 a été rejeté par la décision contestée du 20 juillet 2023. Par la présente requête M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".

3. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur'". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : "'La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée'".

5. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 de la directive n°2013/33/UE : " Lorsqu'ils fournissent un logement au demandeur, les États membres prennent les mesures appropriées pour préserver dans la mesure du possible l'unité de la famille qui est présente sur leur territoire. Ces mesures sont mises en œuvre avec l'accord du demandeur ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées à la suite de sa demande d'asile, a refusé la proposition d'hébergement qui lui a été faite par l'office français de l'immigration et de l'intégration. Il fait valoir, dans son courrier du 25 novembre 2022, portant sur ses observations quant à son refus d'hébergement, que son refus est motivé par la circonstance que sa compagne et ses enfants entrés en France en août 2020 sont en région parisienne. Toutefois, le requérant indique être sans information, ni contact avec ces derniers depuis un moment, suite à la perte de son téléphone avec tous ses numéros. En outre, le nom de la mère des enfants mentionné dans les actes de naissance versés au dossier diffère de celui figurant dans un certificat de scolarité. M. B ne justifie donc pas d'un motif légitime pour refuser la proposition d'hébergement qui lui a été faite. Si le requérant soutient que la décision en litige le place dans une situation précaire, cette situation résulte de la seule décision du requérant de ne pas accepter la proposition d'hébergement qui lui a été faite, sans motif légitime. Au surplus, la demande d'asile du requérant a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 avril 2024, en application des dispositions de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. La décision en litige n'a pas pour objet de séparer le requérant de ses enfants allégués et la situation de précarité décrite par le requérant résulte de sa seule décision de refuser l'hébergement proposé sans motif légitime. Dans ces conditions, la décision en litige ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

Mme Van Maele, première conseillère,

Mme Caro, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

La rapporteure,

N. Caro

La présidente,

J. Jimenez

La greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.