Foreign National v. Prefecture: Refusal of Job Search Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision refusing to grant a one-year "job search or business creation" residence permit, ordering departure from the territory, and imposing a one-year reentry ban, arguing the refusal was based on an incompetent authority, insufficient reasoning, and errors of law concerning articles L. 422-10 and L. 422-14 of the relevant code. The court dismissed the claims, finding the signatory competent, the decision sufficiently reasoned and considering the applicant's situation, and ultimately ruling that the applicant did not meet the statutory requirements for the requested permit under either L. 422-10 (as her Master's degree was not obtained in the relevant academic year) or L. 422-14 (as the degree obtained in 2020 was not on the required list of certified diplomas), leading to the rejection of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Prefecture: Refusal of Job Search Residence Permit: 422-10 and L. 422-14 of the relevant code. The court dismissed the claims, finding the signatory competent, the decision sufficiently reasoned and considering the applicant's situation, and ultimately ruling that the applicant did not meet the statutory requirements for the requested permit under either L. 422-10 (as her Master's degree was not obtained in the relevant academic year) or L. 422-14 (as the degree obtained in 2020 was not on the required list of certified diplomas), leading to the rejection of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the applicant's request.
This article dictates the procedural notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme D A, représentée par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi- création d'entreprise " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- ont été prises par une autorité incompétente ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- sont entachées d'une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sont entachées d'une erreur de droit dès lors que sa situation relevait des dispositions de l'article L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, d'une part, la requête est tardive, d'autre part, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 19 janvier 1996, est entrée en France une première fois sous-couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019. Elle a bénéficié ensuite du renouvellement de son titre de séjour étudiant valable du 2 septembre 2019 au 1er septembre 2020. Après, avoir obtenu, en juillet 2020, un master of science " Innovation and Entrepreneurship ", Mme A est retournée dans son pays d'origine. L'intéressée est revenue sur le territoire français le 9 décembre 2021 sous-couvert d'un visa de long séjour valable du 19 novembre 2021 au 19 novembre 2022 portant la mention " étudiant " afin de poursuivre ses études dans une école de langue. Elle a sollicité le 18 novembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise ". Par un arrêté du 13 avril 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. F C, adjoint au chef du bureau du séjour à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation, consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine PCI n°2023-019 du 13 mars 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil de actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, aux fins de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E B, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme G, chef du bureau du séjour des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
4. L'arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions des articles L. 422-10, L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-10, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose avec suffisamment de précision les motifs pour lesquels Mme A ne pouvait pas se voir délivrer le titre de séjour demandé et fait mention également des éléments de sa situation personnelle et familiale. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article L. 422-14 du même code : " L'étranger qui a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à l'issue de ses études, a quitté le territoire national peut se voir délivrer, dans un délai maximal de quatre ans à compter de l'obtention dudit diplôme en France, une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an ". Aux termes de l'article D. 422-13 du même code : " La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : / 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle ". Enfin, aux termes du point 26 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l'appui d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise ", un : " () - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ".
7. Pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " en application de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que le dernier diplôme de l'intéressée n'avait pas été obtenu au cours de l'année scolaire 2021/2022, mais au cours de l'année 2019/2020 et qu'il était ainsi trop ancien.
8. Mme A ne conteste pas qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de cet article. Si l'intéressée qui, à la date de la décision attaquée, résidait en France depuis presque un an sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dont elle a demandé le renouvellement avec changement de statut afin de prolonger son séjour en France, soutient qu'elle aurait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne l'établit pas. En tout état de cause, comme le fait valoir le préfet en défense sans être contredit, le diplôme de master of science " Innovation and Entrepreneurship " qu'elle a obtenu en juillet 2020, au sein de l'établissement Grenoble Ecole de Management, dont elle s'est prévalue à l'appui de sa demande de titre de séjour, n'est pas labellisé par la conférence des grandes écoles. Par suite, Mme A ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 422-14 et D. 442-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Dès lors, les moyens tirés des erreurs de droit au regard des articles L. 422-10 et L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère ;
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024
Le président-rapporteur,
signé
S. OuillonL'assesseur le plus ancien,
signé
C. Charlery La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°231045