Legislator Jurisprudence & Législation
2310451 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Against Residence Permit Denial and Deportation Order

Numéro de cause 2310451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an administrative decision denying her a residence permit, ordering her departure from French territory, and setting a country of removal, arguing that the refusal violated her rights to private and family life and the best interests of her child, citing her marriage to a resident worker and the birth of their child. The Tribunal rejected the claims, finding that the signatory was competent, and concluding that the applicant's recent arrival in France, irregular status following visa expiration, and the recent nature of her marriage did not suffice to demonstrate that the refusal of the permit constituted a disproportionate breach of Article 8 of the ECHR or a manifest error of assessment, nor that it adversely affected the best interests of her child, thus validating the associated removal order and related decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National's Appeal Against Residence Permit Denial and Deportation Order: The Tribunal rejected the claims, finding that the signatory was competent, and concluding that the applicant's recent arrival in France, irregular status following visa expiration, and the recent nature of her marriage did not suffice to demonstrate that the refusal of the permit constituted a disproportionate breach of Article 8 of the ECHR or a manifest error of assessment, nor that it adversely affected the best interests of her child, thus validating the associated removal order and related decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour des étrangers éloignement renvoi de la famille décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning leading to the decision not to award costs to the applicant against the State.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the decision not to award costs to the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme C A F épouse B, représentée par la Selarl BS2A Bescou-Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;

- le refus de séjour critiqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire qui lui sont opposés portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résultent d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contestés méconnaissent l'intérêt supérieur de son fils protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;

- l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste entache d'illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de renvoi.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu l'arrêté attaqué et les pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié, notamment son article 7 quater ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard-Rendolet,

- et les observations de Me Guillaume pour Mme A F.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissante tunisienne né en 1981, Mme A F demande l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'arrêté attaqué a été signé par M. E, directeur de la citoyenneté et de l'intégration par intérim, en vertu de la délégation qui lui a été donnée par un arrêté de la préfète de l'Ain du 25 septembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 10 novembre 2023 doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories () qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale " () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (.) ".

4. Pour soutenir que les dispositions législatives et les stipulations citées au point 3 ont été méconnues, Mme A F se prévaut de son mariage et de sa vie commune avec un compatriote disposant d'une carte de résident valable jusqu'en 2032 et auquel la qualité de travailleur handicapé a été reconnue ainsi que de la naissance de leur enfant D le 17 avril 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A F n'est entrée en France que le 14 octobre 2021 et s'y est maintenue en situation irrégulière après l'expiration de son visa le 1er décembre 2021, que son mariage le 19 février 2022 est récent, qu'elle ne justifie pas que le handicap de son mari rende nécessaire sa présence à ses côtés et il n'est fait valoir aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle se rende temporairement en Tunisie aux fins de satisfaire aux exigences de la procédure de regroupement familial dont elle relève. Dans ces conditions, les moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de séjour en litige et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Les circonstances dont il est fait état et tirées notamment, outre sa situation familiale, de l'exercice par son mari d'une activité d'autoentrepreneur ne suffisent pas davantage pour considérer que le refus de séjour en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Si Mme A F fait valoir qu'elle doit pourvoir aux besoins de son fils et expose que son mari est autorisé à séjourner en France et y exerce l'autorité parentale sur deux enfants nés d'une précédente union, les circonstances invoquées ne suffisent pas en l'espèce, compte tenu notamment de l'âge de l'enfant D ainsi que de l'objet et des effets du refus de titre de séjour en litige, pour considérer que ce refus porte atteinte à l'intérêt supérieur D en violation de ces stipulations.

En ce qui concerne les autres décisions :

6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A F n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement.

7. Pour demander l'annulation de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, Mme A F soutient, d'une part, que son éloignement méconnait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, d'autre part, que la décision de la préfète du Rhône résulte également d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de Mme A F exposés au point 4.

8. Eu égard à ce qui précède, Mme A F n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire qu'elle conteste pour soutenir que les décisions prises sur leur fondement et fixant son délai de départ volontaire ainsi que son pays de destination sont elles-mêmes entachées d'illégalité.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté de la préfète de l'Ain du 10 novembre 2023 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A F à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A F et à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

Le rapporteur,

F-X. Richard-RendoletLe président,

A. Gille

La greffière,

F. de Biasi

La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier