Parent v. School Board (Annulment of Temporary Exclusion Sanction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA parent sought the annulment of a five-day temporary exclusion sanction imposed on their minor son by a school's assistant principal, arguing, among other points, that the sanction was issued by an incompetent authority and violated the right to a defense. The court decided to annul the sanction and the implicit rejection of the administrative appeal because the evidence failed to demonstrate that the assistant principal possessed a delegation of signature authority from the principal on the date the sanction was issued, thus establishing a ground for annulment based on the author's lack of competence. Consequently, the court annulled the decision but rejected the request for injunction concerning the erasure of the sanction from the student's file as the relevant statutory erasure period had already elapsed, and ordered the State to pay costs to the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Parent v. School Board (Annulment of Temporary Exclusion Sanction): The court decided to annul the sanction and the implicit rejection of the administrative appeal because the evidence failed to demonstrate that the assistant principal possessed a delegation of signature authority from the principal on the date the sanction was issued, thus establishing a ground for annulment based on the author's lack of competence. Consequently, the court annulled the decision but rejected the request for injunction concerning the erasure of the sanction from the student's file as the relevant statutory erasure period had already elapsed, and ordered the State to pay costs to the petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to M. C...
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B... C... agissant pour le compte de son fils mineur A..., représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le principal-adjoint du collège les Petits Ponts de Clamart a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de l’établissement de cinq jours à l’encontre A... C..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’effacer toute mention de la sanction et des poursuites disciplinaires dirigées contre A... de son dossier scolaire et de tout autre fichier, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des droits de la défense ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C... n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Edert,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A... C... était alors élève au collège Les Petits Ponts de Clamart en classe de troisième. Par la présente requête, M. B... C... son père, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le principal-adjoint du collège a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de l’établissement de cinq jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes (…) / 3° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours (…) / IV.-Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement est effacé du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. (…) ». Aux termes de l’article L. R. 511-14 du même code : « Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 511-13. ». Aux termes de l’article R. 421-13 dudit code : « (…) III. - Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à chacun de ses adjoints. (…) ».
3. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Il ressort de la décision attaquée qu’elle est signée du principal-adjoint du collège Les Petits Ponts de Clamart, M. D.... Toutefois, malgré une demande d’instruction, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce dernier disposait d’une délégation de signature du chef d’établissement à la date du 16 juin 2023, date à laquelle il a prononcé une sanction à l’encontre A... C.... Par suite, M. C... est fondé à soutenir que la sanction est entachée d’incompétence de son auteur.
5. Il résulte ce qui précède que la décision du 16 juin 2023 par laquelle le principal- adjoint du collège les Petits-Ponts de Clamart a prononcé à l’encontre A... C... une sanction d’exclusion temporaire de l’établissement de cinq jours doit être annulée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, l’inscription de la sanction d’exclusion temporaire de cinq jours ayant été, en application des dispositions précitées effacée à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcée de la sanction selon les termes du IV de l’article R. 511-13 du code de l’éducation précité.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 16 juin 2023 du principal adjoint du collège les Petits Ponts infligeant une sanction d’exclusion temporaire de cinq jours à l’enfant A... C... est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente-rapporteure,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
E. Beauvironnet
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.