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2310446 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Issue Duplicate Residence Permit for Disabled Applicant

Numéro de cause 2310446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent court order, under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the police prefect to issue a duplicate residence permit, arguing that as a person with a disability needing care, the delay caused undue hardship, but the court rejected the request because the applicant failed to demonstrate he had followed the specific online administrative procedures for obtaining the duplicate, which the administration had clearly communicated to him via email prior to and even after the filing of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefect's Refusal to Issue Duplicate Residence Permit for Disabled Applicant: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the police prefect to issue a duplicate residence permit, arguing that as a person with a disability needing care, the delay caused undue hardship, but the court rejected the request because the applicant failed to demonstrate he had followed the specific online administrative procedures for obtaining the duplicate, which the administration had clearly communicated to him via email prior to and even after the filing of the request.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police administration de la justice production de pièces d'identité e-justice demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the jurisdictional basis invoked for the summary proceedings, and the decision is founded on the failure to meet the conditions outlined in this article.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the final order dismissing the applicant's request, thus rejecting the main action sought by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order dismissing the applicant's request, thus rejecting the main action sought by the applicant.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the jurisdictional basis invoked for the summary proceedings, and the decision is founded on the failure to meet the conditions outlined in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 et des mémoires en date des 23 mai et 16 juin 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au préfet de police de lui délivrer en urgence un duplicata de son titre de séjour perdu sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie au regard de la précarité de sa situation administrative et de la nécessité, au regard de son état de santé de personne handicapée, de bénéficier du document demandé pour être admis en soins dans un établissement ;

- il a respecté l'ensemble des prescriptions de la préfecture.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'urgence n'est pas constituée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement, ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. B fait valoir qu'il bénéficie d'un titre de séjour valable du 19 août 2015 au 18 août 2025 mais qu'ayant perdu ce titre, il tente en vain d'obtenir un duplicata de celui-ci alors qu'en situation de handicap, il a absolument besoin de ce document pour être admis dans les établissements aptes à traiter de son état de santé. L'administration fait toutefois valoir que, par mail du 17 avril 2023, il a été expressément indiqué au requérant que sa demande de duplicata devait se faire via un site internet spécifique, qu'il devait créer un compte ou se connecter à son compte ANEF. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier qu'un mail en date du 16 mai 2023, postérieur à l'introduction de la requête, a été envoyé à l'intéressé lui précisant de nouveau les formalités à accomplir pour obtenir son duplicata. Si M. B, par des considérations générales, fait état de la difficulté d'accéder aux services préfectoraux et de ce qu'il a tenté en vain d'obtenir le duplicata sollicité, il ne justifie pas et ne soutient pas même précisément avoir entrepris en vain les démarches indiquées dans les deux mails précités. Dans ces conditions, la demande de M. B ne peut être regardée comme remplissant les conditions exigées des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1erer : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 27 juin 2023.

Le juge des référés,

J.C. Duchon-Doris

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2310446/9