Legislator Jurisprudence & Législation
2310445 Généré par l'IA

Withdrawal of Provisional Legal Aid and Residence Permit Application

Numéro de cause 2310445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought provisional legal aid, suspension of an administrative decision implicitly refusing the registration of a residence permit application, an order for the prefect to re-examine the situation and issue a temporary stay permit, and costs. However, the applicant subsequently filed a statement formally withdrawing the entire request, leading the administrative judge to simply acknowledge the withdrawal and close the case without ruling on the substantive merits of the initial claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Provisional Legal Aid and Residence Permit Application: Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, M. A déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisation provisoire révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour suppression de la rente d'invalidité réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande du 26 septembre 2023 tendant à la délivrance d'un titre de séjour et de lui délivrer attestation de prolongation d'instruction de sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de prendre une décision à l'issue de ce réexamen et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, M. A, représenté par Me Marseille, déclare se désister de sa requête.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 décembre 2023 à 10h45, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :

- Me Marseille, représentant M. A ;

- et Me Baller, substituant Me Cano, représentant le préfet du Nord.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, M. A déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 30 janvier 2024.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,