Legislator Jurisprudence & Législation
2310437 Généré par l'IA

Bangladeshi National v. Prefectural Order Annulment

Numéro de cause 2310437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Bangladesh sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days, arguing the order was insufficiently reasoned and violated his rights under Articles 2 and 3 of the European Convention on Human Rights by subjecting him to potential persecution upon return. The court rejected the claim of insufficient reasoning as the contested order explicitly stated its factual and legal basis, and dismissed the human rights claim because the applicant failed to provide specific details demonstrating he personally faced a current risk of inhuman or degrading treatment in his country of origin, thus validating the prefectural order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Bangladeshi National v. Prefectural Order Annulment: The court rejected the claim of insufficient reasoning as the contested order explicitly stated its factual and legal basis, and dismissed the human rights claim because the applicant failed to provide specific details demonstrating he personally faced a current risk of inhuman or degrading treatment in his country of origin, thus validating the prefectural order.

Mots-clés

Généré par l'IA
persécution droit au retour insoumission à une décision de l'autorité expulsion préfectorale interdiction de l'expulsion des nationaux pays européens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to justify ordering the State to pay costs (indemnification based on equity).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to justify ordering the State to pay costs (application of the law on legal aid/assistance).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 20 juin 2023, M. B A, représenté par Me de Sousa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Khansari en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Khansari ;

- et les observations de Me de Sousa, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A, ressortissant bangladais, né le 11 septembre 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, M. A, qui indique qu'il risque de subir des persécutions en cas de retour au Bangladesh, n'apporte aucune précision permettant d'établir qu'il y encourrait actuellement et personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

A. KHANSARILa greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/1-