Asylum Seeker's Suspension Request Denied Due to Insufficient Doubt on Legality of Reception Conditions Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of an administrative decision that denied him material reception conditions as an asylum seeker, arguing serious doubt as to its legality based on claims of the decision-maker's incompetence, failure to examine his specific situation, procedural irregularity regarding the refusal notification, lack of legal basis due to incompatibility with EU directives, and a manifest error of assessment. The administrative tribunal rejected the request, concluding that none of the arguments presented by the petitioner were sufficiently capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested decision, therefore failing to meet the necessary condition for granting relief under the summary proceedings statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Suspension Request Denied Due to Insufficient Doubt on Legality of Reception Conditions Denial: The administrative tribunal rejected the request, concluding that none of the arguments presented by the petitioner were sufficiently capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested decision, therefore failing to meet the necessary condition for granting relief under the summary proceedings statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Cited in the reasoning as the legal basis for the judge to rule on the request for suspension, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes est constitutive d'une situation d'urgence ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ;
- elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les modalités de refus des conditions matérielles d'accueil ne lui ont pas été précisées par l'office lors de l'offre de prise en charge, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, en particulier son article 20 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 décembre 2023 à 10h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Lille, le 30 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,