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2310429 Généré par l'IA

Suspension of Refusal of Family Reunification Due to Factual Error and Urgency in Haitian Context

Numéro de cause 2310429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A resident permit holder requested the suspension of the administrative decision refusing her application for family reunification with her minor daughter residing in Haiti, arguing that the refusal caused immediate and severe harm due to the daughter's precarious situation, compounded by the worsening security crisis in Haiti, thus establishing urgency. The court granted the suspension and ordered the prefect to re-examine the request within two weeks because the prefect's refusal, based on the applicant not having resided in France for at least eighteen months, appeared to be based on a factual error regarding her continuous lawful stay since November 2019, creating a serious doubt as to the legality of the decision under the relevant residency codes.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Suspension of Refusal of Family Reunification Due to Factual Error and Urgency in Haitian Context: The court granted the suspension and ordered the prefect to re-examine the request within two weeks because the prefect's refusal, based on the applicant not having resided in France for at least eighteen months, appeared to be based on a factual error regarding her continuous lawful stay since November 2019, creating a serious doubt as to the legality of the decision under the relevant residency codes.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial référé erreur administrative suspension de la naturalisation suspension du renvoi forcé renvoi d'étrangers en famille

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article forms the legal basis for the judge's power to order the suspension of the administrative decision based on urgency and serious doubt about legality.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
o méconnait les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle en remplit tous les critères et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the suspension of the administrative decision, which is the primary relief sought under the procedure for interim measures.
Article 2
This article orders the Prefecture to re-examine the request, which is the secondary relief sought under the procedure for interim measures.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the administrative decision, which is the primary relief sought under the procedure for interim measures.

Article 2

This article orders the Prefecture to re-examine the request, which is the secondary relief sought under the procedure for interim measures.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the judge's power to order the suspension of the administrative decision based on urgency and serious doubt about legality.

Article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The alleged breach of this article regarding the minimum required residence period was central to establishing the serious doubt justifying suspension.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme B épouse D représentée par Me Harir, demande à la juge des référés, statuant en application de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 mai 2023 en tant qu'il porte refus de regroupement familial au bénéfice de sa fille mineure, Mme C ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son enfant est isolée en Haïti, son père ne s'occupant pas d'elle ; cette dernière est placée dans une situation d'extrême précarité et d'urgence ; la situation en Haïti s'est dangereusement aggravée en 2023 ; sa fille a vocation à vivre avec sa mère ; en outre, la décision querellée porte une atteinte grave et immédiate à leur vie privée et familiale ;

- il existe des moyens propres à caractériser l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci :

o est entachée d'un défaut de motivation et une absence d'examen de sa situation particulière ;

o est entachée d'une erreur de fait relative à la durée de sa présence sur le territoire français et d'une méconnaissance des articles L. 434-2, R. 434-1 et R. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o méconnait les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle en remplit tous les critères et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

o méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

o et porte une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de son enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2310436 enregistrée le 1er août 2023, par laquelle Mme B épouse D demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le préambule de la Constitution de 1946 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la circulaire du 27 décembre 2006 relative au regroupement familial ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 16 août 2023 à 15 heures.

Le rapport de Mme Edert, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présente de M. Grospierre greffier d'audience.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse D, ressortissante haïtienne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 décembre 2032, a introduit le 31 mars 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille mineure, Mme E C, née le 20 août 2014. Par une décision en date du 12 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial. Par la présente requête, Mme B épouse D demande à la juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

En ce qui concerne l'urgence

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la fille de Mme D âgée de huit ans, vit avec des tiers, son père ne s'occupant pas de son enfant, confiée à la garde de sa mère par une ordonnance du 26 décembre 2019 du juge des référés du tribunal d'instance de la Croix-des-Bouquets en Haïti, seule instante compétente pour les demandes de garde d'enfant. Par ailleurs, la situation sécuritaire, humanitaire et sanitaire en Haïti s'est particulièrement dégradée en 2023, spécialement pour les enfants. Enfin, la requérante vit séparée de sa fille, depuis plusieurs années. Mme D justifie ainsi de circonstances particulières établissant une situation d'urgence, non querellée par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision

5. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :/ 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;/ 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ;/ 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ".

6. Pour refuser à Mme D le bénéfice du regroupement familial pour sa fille, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que l'intéressée ne séjournait pas depuis au moins dix-huit mois régulièrement en France. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme D est entrée régulièrement en France le 26 novembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour " conjoint de français " et s'y est maintenu en situation régulière depuis, sous couvert d'un titre de séjour valable deux ans, puis d'une carte de résident. Dès lors, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

7. Il résulte de ce qui précède que D peut prétendre à la suspension de l'exécution de la décision attaquée du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 mai 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le juge des référés ne pouvant prononcer que des mesures à caractère provisoire, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police réexaminer la demande de regroupement familial de D dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 mai 2023 refusant à Mme D le bénéfice du regroupement familial pour sa fille, E C, est suspendue.

Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine réexaminer la demande de regroupement familial de Mme D présentée au bénéfice de sa fille, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Mme D en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse D et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 24 août 2023.

La juge des référés,

signé

S. Edert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.0