Legislator Jurisprudence & Législation
2310412 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Moot Application for Residence Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2310412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for him to file a residence permit application, arguing that the inability to secure an appointment infringed upon his rights to remain and work in the country, and his right to a private and family life. The court ruled that the application for an order compelling the scheduling of the appointment became moot because, after the petition was filed, the prefect had scheduled the claimant for an appointment that occurred prior to the date of the decision, leading the court to conclude there was no longer a need to rule on that specific request, and it rejected the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2; Claimant v. Prefect: Moot Application for Residence Permit Appointment Scheduling: The court ruled that the application for an order compelling the scheduling of the appointment became moot because, after the petition was filed, the prefect had scheduled the claimant for an appointment that occurred prior to the date of the decision, leading the court to conclude there was no longer a need to rule on that specific request, and it rejected the request for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination droit de pétition horaire de travail règlement du conflit juridictionnel mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the remaining claims of the request, which indirectly relates to the application of the substantive law cited in the request but not granted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (implicitly via Article 2 rejecting the surplus) concerning the rejection of the claim for costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Said, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et en tout état de cause avant le 12 janvier 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour porte atteinte notamment à son droit de se maintenir en France et à y travailler ainsi qu'à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Il fait valoir que M. B est convoqué le 23 janvier 2024 auprès de ses services afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mathé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Yvelines a convoqué M. B, le 23 janvier 2024, afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. La date de ce rendez-vous étant passée à la date de la présente ordonnance et le requérant n'ayant pas présenté d'observations depuis lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 1er février 2024.

La juge des référés,

signé

C. Mathé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.