Legislator Jurisprudence & Législation
2310408 Généré par l'IA

Foreign National Denied Emergency Order for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2310408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national residing in the territory without papers since 2017, who had been employed since 2021, sought an emergency order to compel the police prefecture to grant him an appointment to file for a residence permit via exceptional admission, alleging an unreasonable delay in processing and a breach of public service continuity. The administrative judge rejected the request, reasoning that the applicant could not claim a situation of urgency under the relevant administrative justice code article because the irregular status that necessitated the application was one he had created himself, particularly given the long duration of his residence prior to applying and the consideration of other foreigners with more time-sensitive renewal needs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Denied Emergency Order for Residence Permit Appointment: The administrative judge rejected the request, reasoning that the applicant could not claim a situation of urgency under the relevant administrative justice code article because the irregular status that necessitated the application was one he had created himself, particularly given the long duration of his residence prior to applying and the consideration of other foreigners with more time-sensitive renewal needs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour positions administratives autorisation de police requête en nomination trouble de l'ordre public demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order, rejecting the main request of the applicant.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article, governing urgent interim measures, was the legal basis cited by the applicant and reviewed by the court, leading to the rejection of the claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, related to costs, was cited in the dispositive order for the rejection of the applicant's cost claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Leclercq, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer cette demande ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de rendre l'ordonnance exécutoire dès qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est entré en France en janvier 2017 et y réside de façon continue depuis lors ; il est employé en qualité de gardien d'immeuble depuis le 1er janvier 2021 et dispose de 24 fiches de paie ; il a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture de police afin de régulariser sa situation administrative et a, en ce sens, déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour via le formulaire dédié et transmis sur l'adresse fonctionnelle dédiée à ce type de demandes, mise en place par la préfecture le 25 janvier 2023 ; toutefois, la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous ; trois relances en ce sens ont été adressées à cette dernière, mais sont demeurées infructueuses ;

- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation, de l'atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière, de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public et du risque d'éloignement auquel il est exposé ;

- elle est utile dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant de nationalité brésilienne, déclare être arrivé en France en janvier 2017 et y résider depuis lors de manière continue, sans titre de séjour. Il a sollicité au moyen d'envois par courriel les 25 janvier, 3 avril, 7 avril, 3 mai et 1er juin 2023 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous auprès du service des étrangers de la préfecture de police, M. A B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour sous astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que soient prises des mesures générales :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard à son objet, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente d'édicter des mesures générales n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. L'argumentation du requérant sur ce point ne peut qu'être écartée.

En ce qui concerne les conclusions d'injonction afin de délivrer un rendez-vous :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. En l'espèce, la démarche de M. A B a été engagée le 25 janvier 2023, alors même que celui-ci résidait irrégulièrement sur le territoire français, à cette date, depuis plus de six ans. M. A B ne peut ainsi se prévaloir, d'une part, d'une situation d'urgence qu'il a lui-même créée, d'autre part du caractère déraisonnable du délai de fixation d'un rendez-vous, alors même que de nombreux autres étrangers en situation régulière doivent obtenir dans des délais restreints le renouvellement de leurs titres.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et que les conclusions de M. A B présentées à fin d'injonction doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions à fin d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 27 juin 2023.

Le juge des référés,

J-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2310408/9