Legislator Jurisprudence & Législation
2310407 Généré par l'IA

Deportation Order Annulled Due to Violation of Child's Best Interests

Numéro de cause 2310407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A court order requiring a national to leave French territory, which also set the destination country and imposed a one-year re-entry ban, was challenged, with the petitioner arguing, among other points, that the decision violated the best interests of the child under the international convention on the rights of the child. The court ruled in favor of the petitioner, finding that despite insufficient proof of a common life, evidence of regular financial contributions for the upkeep and education of his child, who is set to remain in France due to the mother's regular residency status, established that the deportation order violated the child's best interests, leading to the annulment of the order and associated decisions, and requiring the administrative authority to re-examine the petitioner's situation while granting a provisional residence permit pending review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Deportation Order Annulled Due to Violation of Child's Best Interests: The court ruled in favor of the petitioner, finding that despite insufficient proof of a common life, evidence of regular financial contributions for the upkeep and education of his child, who is set to remain in France due to the mother's regular residency status, established that the deportation order violated the child's best interests, leading to the annulment of the order and associated decisions, and requiring the administrative authority to re-examine the petitioner's situation while granting a provisional residence permit pending review.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi intérêt de l'enfant droit de séjour annulation de la naturalisation déplacement illicite d'enfant violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay the sum of 1,000 euros to the appellant for costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de cette convention et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Sitbon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

This provision was the primary ground used to justify the annulment of the expulsion order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay the sum of 1,000 euros to the appellant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2309091 du 1er août 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B.

Par cette requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 1er août 2023 sous le n° 2310407, M. A B, représenté par Me Diawara, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il doit être regardé comme soutenant que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de cette convention et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la Côte-d'Ivoire n'est pas sur la liste des pays sûrs.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête de M. B a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Sitbon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2023 à 13 heures 30 :

- le rapport de M. Sitbon, magistrat désigné ;

- M. B n'était ni présent, ni représenté ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien né le 2 janvier 2000, indique être entré en France en 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 8 janvier 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 mai 2021. Par la présente requête,

M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Selon l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'un enfant né le

22 janvier 2023 d'une mère de nationalité ivoirienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2031. Si l'attestation sur l'honneur de cette dernière, qui affirme l'héberger depuis juin 2022, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une communauté de vie alors que l'acte de naissance de l'enfant fait état d'adresses différentes des deux parents, le requérant verse néanmoins à l'instance plusieurs tickets de caisse, émanant de commerces proches de l'adresse qu'il a déclarée, qui démontrent qu'il achète régulièrement des vêtements et des jouets pour son fils. Ces éléments, nullement contestés par le préfet en défense, sont d'ailleurs corroborés par les déclarations de la mère de l'enfant, qui atteste sur l'honneur recevoir mensuellement la somme de 300 euros de la part du requérant pour l'entretien de leur fils. Dans ces conditions, alors, d'une part, que cet enfant a vocation à se maintenir en France eu égard à la régularité du séjour de sa mère, et d'autre part, que M. B établit participer à son entretien et à son éducation, le requérant est fondé à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il est fondé à demander l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. B en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sans lui faire obligation de délivrer un titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros réclamée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : L'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de

M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la

Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Sitbon

La greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.