Family Reunification Granted After Annulment of Denial Based on Outdated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the prefect's decision denying family reunification for the applicant's spouse and minor son, finding that the initial justifications—insufficient resources over the reference period and non-compliant housing—were no longer valid; specifically, the applicant's subsequent, significantly improved and stable income, reported to the administration, demonstrated a favorable change in resources, and evidence confirmed that the previously cited electrical installation non-conformity had been rectified, compelling the court to order the prefect to grant the family reunification request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Family Reunification Granted After Annulment of Denial Based on Outdated Grounds: Le préfet a également refusé de faire droit à la demande de M. A au motif que son logement n'était pas conforme à la réglementation en vigueur du fait d'anomalies sur l'état d'installation intérieure d'électricité. Toutefois, le requérant justifie, sans être contredit, le préfet n'ayant pas produit de mémoire en défense, la mise en conformité de son installation électrique, ce qui est corroboré par les photographies versées au dossier. Il s'ensuit, que M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the annulment of the administrative decision based on the substantive grounds discussed in the reasoning.
The court orders the Prefect to grant the family reunification request, following the annulment.
This provision is cited in Article 3 of the operative part to award costs to the applicant against the State.
This article is cited in paragraph 5 as the legal basis for finding that the decision to refuse family reunification was flawed regarding the housing standard.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 et 20 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils ;
2°) d'enjoindre au le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils et à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'erreur de fait ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 21 août 1975, a déposé le 1er octobre 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils mineur. Par décision du 6 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis, a refusé de faire droit à sa demande au double motif tiré, d'une part, de l'insuffisance de ses ressources pendant la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, d'autre part, de ce que son logement ne répond pas aux normes de confort et d'habitabilité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". Aux termes de l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième ". Aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère stable et suffisant des ressources dont dispose le demandeur.
3. S'il est constant que les revenus de M. A étaient inférieurs au montant du salaire minimum de croissance sur la période de référence allant de septembre 2020 à septembre 2021, le requérant justifie de revenus nettement supérieurs au salaire minimum de croissance à compter du 11 juillet 2022, date de la signature de son contrat à durée indéterminée en qualité de machiniste-receveur avec la Régie autonome des transports parisiens (RATP). Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'au regard de l'évolution favorable de ses ressources depuis le dépôt de sa demande, et dont il avait informé l'autorité administrative par courrier du 19 mai 2023, le préfet a commis une erreur d'appréciation de celles-ci.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : () / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () ". Aux termes de l'article R. 411-5 de ce code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 susvisé : " () 4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; () ".
5. Le préfet a également refusé de faire droit à la demande de M. A au motif que son logement n'était pas conforme à la réglementation en vigueur du fait d'anomalies sur l'état d'installation intérieure d'électricité. Toutefois, le requérant justifie, sans être contredit, le préfet n'ayant pas produit de mémoire en défense, la mise en conformité de son installation électrique, ce qui est corroboré par les photographies versées au dossier. Il s'ensuit, que M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 6 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le bénéfice du regroupement familial soit accordé à l'épouse et au fils de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.