Algerian National v. Order to Leave Territory and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court provisionally granted legal aid to an Algerian national challenging an order to leave the national territory issued by the prefect, which also included a two-year re-entry ban. The court rejected the applicant's claims for annulment, reasoning that the signatory of the order was properly delegated, the obligation to leave was sufficiently motivated by the lack of a valid residence permit and the applicant's personal situation, the administration had conducted an appropriate examination of the facts, and the re-entry ban was sufficiently motivated by the applicant's recent entry, lack of ties, single status, and evasion of two prior removal orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Order to Leave Territory and Re-entry Ban: The court rejected the applicant's claims for annulment, reasoning that the signatory of the order was properly delegated, the obligation to leave was sufficiently motivated by the lack of a valid residence permit and the applicant's personal situation, the administration had conducted an appropriate examination of the facts, and the re-entry ban was sufficiently motivated by the applicant's recent entry, lack of ties, single status, and evasion of two prior removal orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant provisional legal aid.
Cited to establish the requirement for reasoned decisions regarding the obligation to leave the territory, though the conclusion rejected the claim based on existing motivation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans avec signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
S'agissant du moyen commun aux décisions en litige :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans que le préfet ne procède à un examen approfondi de sa situation.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lors de l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l'instruction.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien né le 24 mars 1995 à Alger, a été interpellé par les services de police le 27 octobre 2023 pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Le 28 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
3. Mme A C, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de chef de la section éloignement du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du préfet de ce département du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et à l'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d'éloignement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
5. La décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l'application d'une mesure d'éloignement et tenant à ce que M. D n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Elle fait également état de la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. D n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen approfondi doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. La décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant l'interdiction faite de retourner sur le territoire français et tirés de ce que l'intéressé a déclaré être entré en France en octobre 2023 en provenance de l'Espagne, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire sans enfant et qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 7 octobre 2022 et 24 octobre 2022. Dès lors, cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
La greffière
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier