Legislator Jurisprudence & Législation
2310397 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal of Exceptional Residency and Expulsion Order

Numéro de cause 2310397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought judicial review of an administrative decision rejecting his application for exceptional residency and ordering him to leave the territory, arguing insufficient motivation, lack of serious examination, procedural irregularity (failure to consult the residency committee), manifest error of appreciation under residency law, and violation of the right to private and family life. The court rejected the challenge, finding the refusal decision adequately motivated, that the prefect had conducted a serious examination, and that the applicant failed to provide sufficient evidence of habitual residence in France for over ten years to trigger mandatory consultation with the residency committee; furthermore, given the applicant's past removal orders and existing family ties in his home country, the refusal and subsequent order to leave did not constitute a disproportionate interference with his private and family life, leading to the dismissal of all claims for annulment and injunction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Refusal of Exceptional Residency and Expulsion Order: The court rejected the challenge, finding the refusal decision adequately motivated, that the prefect had conducted a serious examination, and that the applicant failed to provide sufficient evidence of habitual residence in France for over ten years to trigger mandatory consultation with the residency committee; furthermore, given the applicant's past removal orders and existing family ties in his home country, the refusal and subsequent order to leave did not constitute a disproportionate interference with his private and family life, leading to the dismissal of all claims for annulment and injunction.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel éloignement recours contre des décisions administratives expulsion obligatoire droit de séjour violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order regarding the rejection of the claim for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request (the main ground for the final order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main ground for the final order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 22 décembre 2023, M. B A, représenté par le cabinet d'avocats Itra consulting, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été soumise à l'avis de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier du titre de séjour sollicité ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle.

Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 février 2024.

Un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, a été produit par la préfète de l'Essonne et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Connin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant mauritanien né en 1975, déclare être entré en France le 10 février 2012 et a sollicité le 10 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 novembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A cet égard, la motivation d'une décision administrative s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision critiquée ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A au regard des éléments dont il avait connaissance.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". L'article L. 432-13 du même code dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. "

5. Si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il suit de là que M. A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière et à la justification de l'ancienneté de la résidence habituelle en France.

6. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a estimé que les documents fournis par M. A à l'appui de sa demande de titre de séjour n'étaient pas suffisants pour établir sa présence habituelle en France pour les années 2017 et 2018. Pour justifier de sa présence en France au titre de l'année 2017, le requérant se borne à produire, outre des relevés de livret A qui ne sont pas, en eux-mêmes, de nature à établir qu'il résidait sur le territoire français, dès lors qu'ils mentionnent uniquement des opérations relatives aux intérêts acquis et à des versements par carte, un avis d'impôt sur ses revenus de l'année 2017 indiquant un revenu nul, une facture d'achat du 14 février 2017, un courrier de l'assurance maladie et deux ordonnances médicales. Les pièces ainsi versées au dossier ne sont pas suffisantes pour établir que le requérant résidait habituellement sur le territoire français en 2017 et, par conséquent, depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser l'admission exceptionnelle de l'intéressé au séjour.

7. D'autre part, le requérant se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France où réside également l'un de ses frères en situation régulière. Toutefois, il n'apporte aucun élément relatif aux liens personnels qu'il aurait tissés sur le territoire français et ne justifie pas de son intégration à la société française. En outre, deux précédentes mesures d'éloignement ont été prononcées par le préfet du Val-d'Oise à son encontre le 10 juin 2016 et le 20 septembre 2019. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a travaillé pour le compte de la société RAS entre les mois de décembre 2019 et juin 2021 en qualité de manutentionnaire, puis qu'il a effectué des missions d'intérim entre les mois d'août 2021 et février 2023 en qualité d'agent de tri, avant d'être recruté sous contrat à durée indéterminée par la société Ciblex express à compter du 1er mars 2023 en cette même qualité. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en estimant que son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires et qu'il ne justifie d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de M. A au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, et compte tenu du fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon les énonciations non contestées de l'arrêté en litige, son épouse, son enfant mineur et son second frère, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à M. A le titre de séjour qu'il sollicite n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire français ni que cette décision serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

12. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de M. A doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement.

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023 du préfet de l'Essonne.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. A à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne.

Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rollet-Perraud, présidente,

Mme Milon, première conseillère,

M. Connin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé

N. Connin

La présidente,

Signé

C. Rollet-Perraud

La greffière,

Signé

A. Lloria

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 1901371