Prefectural Decision Upheld: Denial of Exceptional Residence Permit Based on Employment and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an application to annul a prefectural decision that denied an exceptional residence permit based on employment (Article L. 435-1) and ordered the applicant to leave the territory, finding that the initial refusal was sufficiently motivated, as the reported low salary, despite the applicant holding two part-time jobs totaling more than minimum wage, did not constitute a factual error invalidating the decision. The court further reasoned that the prefecture did not commit a manifest error of appreciation regarding the exceptional nature of the stay, given the applicant's qualification level and job characteristics, and that the subsequent expulsion order was not disproportionate under Article 8 of the European Convention on Human Rights as the applicant lacked social integration in France and maintained family ties in her country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 5221-20 du code du travail, Article 1er; Prefectural Decision Upheld: Denial of Exceptional Residence Permit Based on Employment and Expulsion Order: 435-1) and ordered the applicant to leave the territory, finding that the initial refusal was sufficiently motivated, as the reported low salary, despite the applicant holding two part-time jobs totaling more than minimum wage, did not constitute a factual error invalidating the decision. The court further reasoned that the prefecture did not commit a manifest error of appreciation regarding the exceptional nature of the stay, given the applicant's qualification level and job characteristics, and that the subsequent expulsion order was not disproportionate under Article 8 of the European Convention on Human Rights as the applicant lacked social integration in France and maintained family ties in her country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses Article 1 to formally reject the applicant's entire claim, which is the main order of the decision.
The court cites this article to reject the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 18 décembre 2023, Mme C B A, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle cumule deux emplois à temps partiel dans deux sociétés différentes, ce qui lui permet de percevoir un revenu total supérieur au salaire minimum de croissance ;
- le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu le principe de loyauté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 février 2024.
Un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, a été produit par la préfète de l'Essonne et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Connin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 28 décembre 1981, déclare être entrée en France le 19 novembre 2015 et a sollicité le 22 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2023, dont Mme B A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, si Mme B A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors même qu'elle ne mentionne qu'un seul " pack employeur ", le préfet n'étant pas tenu de préciser tous les éléments de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision critiquée ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que, pour refuser l'admission exceptionnelle de Mme B A au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié ", le préfet de l'Essonne s'est borné à reproduire le motif sur lequel la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de Seine-Saint-Denis s'est fondée pour émettre le 21 septembre 2023 un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail déposée le 20 juin 2023 par la société Plus Travaux en faveur de l'intéressée, à savoir que la rémunération mensuelle brute proposée par cette société serait inférieure au salaire minimum de croissance en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article R. 5221-20 du code du travail aux termes desquelles " La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance () ". La circonstance que le préfet n'a pas mentionné que la requérante cumule deux emplois à temps partiel dans deux sociétés différentes, ce qui lui permettrait de percevoir un revenu total supérieur au salaire minimum de croissance, n'entache pas, par elle-même, les faits sur lesquels repose la décision attaquée d'inexactitude matérielle.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
5. D'une part, si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il suit de là que Mme B A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B A a travaillé en qualité de femme de ménage de septembre 2020 à janvier 2022, puis d'agent d'entretien de février 2022 à octobre 2023, et qu'elle a effectué en parallèle des missions d'intérim à compter du mois de décembre 2022 en qualité d'opérateur logistique polyvalent. Toutefois, compte tenu notamment du niveau de qualification de la requérante et des caractéristiques des emplois qu'elle occupe, en estimant qu'elle ne justifie d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation professionnelle de l'intéressée au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, Mme B A ne saurait se prévaloir d'une atteinte portée au principe de loyauté par la préfecture de l'Essonne aux seuls motifs qu'elle a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, l'ensemble des pièces exigées, le caractère complet de son dossier ne faisant pas obstacle à ce qu'une décision de refus de titre de séjour lui soit opposée, et que sa situation répondrait aux critères énoncés dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, lesquels ne constituent que des orientations générales visant à éclairer les préfets dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier. Dès lors, le moyen tiré d'une atteinte portée au principe de loyauté par l'administration ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B A tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à Mme B A le titre de séjour qu'elle sollicite n'est pas entachée d'illégalité. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
10. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
11. Mme B A, célibataire, ne justifie d'aucune insertion sociale sur le territoire français, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, ses deux enfants mineurs, ses deux frères et sa sœur, et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant sa situation professionnelle décrite au point 6 du présent jugement, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B A tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2023 du préfet de l'Essonne.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme B A à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Milon, première conseillère,
M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
N. Connin
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 1901371