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2310388 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Appointment Scheduling Dispute

Numéro de cause 2310388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing that the inability to secure a meeting infringed upon her rights to remain, work, and enjoy private and family life, thereby establishing urgency under administrative law procedures. The administrative court determined that since the prefect subsequently scheduled the required appointment for January 16, 2024, which had already passed by the date of the ruling, the applicant's request for injunctive relief had become moot, leading to a decision of no necessity to rule on the matter, and consequently rejecting the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Residence Permit Appointment Scheduling Dispute: The administrative court determined that since the prefect subsequently scheduled the required appointment for January 16, 2024, which had already passed by the date of the ruling, the applicant's request for injunctive relief had become moot, leading to a decision of no necessity to rule on the matter, and consequently rejecting the associated claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination objet du litige date de dépôt frais administratifs droit de demeurer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided not to rule on the applicant's request to order the Prefect to summon her, as the object of the request was met.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the two requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to award the sum requested by the applicant against the State.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I) Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023 sous le n°2310388, Mme A B épouse C, représentée par Me Said, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et en tout état de cause avant le 12 janvier 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour porte atteinte notamment à son droit de se maintenir en France et à y travailler ainsi qu'à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité.

La requête a été communiquée le 18 décembre 2023 au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II) Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023 sous le n°2310389, Mme B épouse C, représentée par Me Said, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance enregistrée sous le n°2310388.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 décembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions des deux requêtes de Mme B épouse C.

Il fait valoir que Mme B épouse C est convoquée le 16 janvier 2024 auprès de ses services afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mathé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, Mme A B épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction des deux requêtes, le préfet des Yvelines a convoqué Mme B épouse C, le 16 janvier 2024, afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. La date de ce rendez-vous étant passée à la date de la présente ordonnance et la requérante n'ayant pas présenté d'observations depuis lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B épouse C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 1er février 2024.

La juge des référés,

signé

C. Mathé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.

N°s 2310388, 2310389