Annulment of Residence Permit Refusal Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision that refused to renew their residence permit based on medical grounds (Article L. 425-9), ordered their departure from the territory, and imposed a re-entry ban, arguing the decision suffered from procedural flaws, insufficient motivation, and disproportionate impact on their private and family life. The Administrative Tribunal of Paris annulled the prefectural decision because the administration failed to produce the required opinion from the national medical board of the immigration office, which constituted a procedural defect depriving the applicant of a guarantee, and consequently ordered the competent prefect to re-examine the residence permit application within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Procedural Defect: 425-9), ordered their departure from the territory, and imposed a re-entry ban, arguing the decision suffered from procedural flaws, insufficient motivation, and disproportionate impact on their private and family life. The Administrative Tribunal of Paris annulled the prefectural decision because the administration failed to produce the required opinion from the national medical board of the immigration office, which constituted a procedural defect depriving the applicant of a guarantee, and consequently ordered the competent prefect to re-examine the residence permit application within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer, subject to waiver of state legal aid contribution.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2023 et le 21 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Suxe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporte pour sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en vertu du 9° de l'article L. 611-3 du même code, elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporte pour sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les articles L. 612-7 et 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporte pour sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.
La clôture de l'instruction est intervenue le 23 juin 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- les observations de Me Suxe, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 5 novembre 1988, entrée en France le 20 août 2018, a été admise au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 11 avril 2023, le préfet de police a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Mme A en demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). "
3. Si la décision attaquée fait référence à l'avis qui aurait été rendu le 5 décembre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), suivant lequel l'intéressée présenterait un état de santé qui nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut ne serait toutefois pas susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de police s'est abstenu de justifier de la réalité de cet avis, notamment en produisant une copie, malgré une mesure d'instruction en ce sens. Dans ces circonstances, la requérante doit être regardée comme fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été adoptée après la consultation du collège des médecins de l'OFII, ce qui l'a privée d'une garantie. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Suxe, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 11 avril 2023 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Suxe la somme de 1 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Suxe.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
N. Amat
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.