Asylum Application Scheduling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order to compel the prefect to schedule a meeting for filing an asylum application in the normal procedure and to issue an applicant certificate, arguing that the prefect's refusal caused severe and manifestly unlawful harm to the right to asylum by revoking associated rights. The court provisionally granted the petitioner admission to legal aid, but deemed the main request for an injunction moot because, subsequent to the filing, the prefect had scheduled the required appointment for submitting the asylum application dossier and issuing the certificate, which had already passed by the date of the order, and the court therefore declined to rule on that injunction while rejecting the request for the state to pay the petitioner's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Scheduling Dispute: The court provisionally granted the petitioner admission to legal aid, but deemed the main request for an injunction moot because, subsequent to the filing, the prefect had scheduled the required appointment for submitting the asylum application dossier and issuing the certificate, which had already passed by the date of the order, and the court therefore declined to rule on that injunction while rejecting the request for the state to pay the petitioner's legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly grants the provisional admission of M. A to legal aid based on the reasoning in paragraph 3.
This provision was the basis for granting provisional legal aid in the dispositive (Article 1).
This provision was cited in the request and served as the basis for examining the injunction request, although the court ultimately ruled it moot in Article 2.
This provision was cited in the disposal (Article 3) regarding the rejection of the request for costs.
This provision was cited in the disposal (Article 3) regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Boiardi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile le jour de la convocation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus du préfet de lui adresser une convocation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, alors que celui-ci a expressément reconnu que la France était devenue responsable de sa demande d'asile, et qu'il a perdu tous les droits attachés à son statut de demandeur d'asile, le plaçant ainsi dans une situation précaire ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité ;
- aucune décision administrative ne fait obstacle à l'introduction de son recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Il fait valoir que M. A est convoqué le 2 janvier 2024 auprès de ses services afin de lui remettre le " dossier Ofpra " ainsi qu'une attestation de demandeur d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile le jour de la convocation.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "
5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Yvelines a convoqué M. A, le 2 janvier 2024, afin de lui remettre le " dossier Ofpra " ainsi qu'une attestation de demandeur d'asile. La date de ce rendez-vous étant passée à la date de la présente ordonnance et le requérant n'ayant pas présenté d'observations particulières sur ce rendez-vous depuis lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de le convoquer pour qu'il puisse déposer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er février 2024.
La juge des référés,
signé
C. Mathé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
N°2310387