Legislator Jurisprudence & Législation
2310386 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Annulled Due to Failure to Consult Required Commission

Numéro de cause 2310386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an implicit refusal to issue a residence permit, arguing, among other grounds, that the relevant commission should have been consulted as required by law for those residing in the territory for over ten years. Because the administrative authority failed to provide a defense despite being formally notified, the applicant's claim of having resided habitually in the country since 2011 was deemed established, meaning the ten-year residency threshold was met. The court ruled that the failure to consult the commission was a violation of a required procedural guarantee that could have influenced the decision, thus leading to the annulment of the refusal and ordering the authority to reexamine the situation after consulting the commission, while granting a temporary residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Implicit Refusal of Residence Permit Annulled Due to Failure to Consult Required Commission: Because the administrative authority failed to provide a defense despite being formally notified, the applicant's claim of having resided habitually in the country since 2011 was deemed established, meaning the ten-year residency threshold was met. The court ruled that the failure to consult the commission was a violation of a required procedural guarantee that could have influenced the decision, thus leading to the annulment of the refusal and ordering the authority to reexamine the situation after consulting the commission, while granting a temporary residence permit in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée garantie de procédure annulation du contrat procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court orders the State to pay costs to the appellant under this provision.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 612-6 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.
Article 1er
The court orders the annulment of the implicit decision refusing the residence permit.
Article 2
The court orders the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit in the meantime.
Article 3
The court orders the State to pay the sum of 1000 euros to M. B under this provision regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the annulment of the implicit decision refusing the residence permit.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court grounds the annulment on the failure to refer the matter to the competent commission, as required by this article, given the ten years of habitual residence.

Article 2

The court orders the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit in the meantime.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court orders the State to pay costs to the appellant under this provision.

Article 3

The court orders the State to pay the sum of 1000 euros to M. B under this provision regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 17 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite en litige est insuffisamment motivée ;

- la commission du titre de séjour devait être saisie ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été transmise au préfet de police qui n'a, alors qu'il a été mis en demeure de conclure, pas produit d'écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pertuy,

- et les observations de Me Garrigue, substituant Me Calvo-Pardo, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant égyptien né le 29 janvier 1982 à Gharbeya, est entré en France depuis l'année 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de la décision implicite du 17 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Si lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B affirme être entré en France en 2011 et n'avoir pas quitté le territoire français depuis cette date. Aucune pièce ne venant contredire ces affirmations, au demeurant corroborées par les pièces produites au dossier pour les années 2012 à 2024, en application des dispositions citées aux points précédents, ces affirmations doivent être regardées comme étant établies. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme résidant habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. Il s'ensuit que le défaut de saisine de la commission du titre de séjour, qui a privé l'intéressée d'une garantie et est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise, entache d'illégalité la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction de d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la situation administrative de M. B en saisissant la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à l'intéressé dans un délai d'une semaine à compter de cette même notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. B en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du 17 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, après avoir saisi la commission du titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la demande de M. B et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

M. Pertuy, premier conseiller,

M. Amadori, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

.

Le rapporteur,

I. PERTUY

Le président,

B. BACHOFFER La greffière,

V. FLUET

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2310386/1-