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2310384 Généré par l'IA

Jurisdictional Dismissal of Residency Permit Acceleration Claim

Numéro de cause 2310384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the competent prefect to issue a residency permit receipt or extension certificate, or alternatively, to rule promptly on the residency application. The court dismissed the request because the claim, seeking an order related to a police measure concerning a residency application, falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the petitioner resides, which was determined to be in the Seine-Maritime department, making the Tribunal Administratif de Paris territorially incompetent according to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code; Jurisdictional Dismissal of Residency Permit Acceleration Claim: The court dismissed the request because the claim, seeking an order related to a police measure concerning a residency application, falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the petitioner resides, which was determined to be in the Seine-Maritime department, making the Tribunal Administratif de Paris territorially incompetent according to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif compétence territoriale autorisation de police autorisation de séjour échue détermination du domicile civil mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the application due to lack of territorial jurisdiction.

Article R. 312-8 du même code

Cited to establish that the dispute relates to a police measure falling under the jurisdiction of another administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés :

1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet compétent de se prononcer à bref échéance sur sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Rouen : () Seine-Maritime (). ".

2. En l'espèce, les conclusions de la requête de M. B A visent à enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de son titre de séjour. Toutefois, la délivrance d'un tel récépissé constitue une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, et il résulte de l'instruction que le requérant réside à Saint-Etienne-du-Rouvray, dans le département de la Seine-Maritime. Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celui de Rouen. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 17 mai 2023.

Le juge des référés,

J.-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.