Legislator Jurisprudence & Législation
2310380 Généré par l'IA

Prefecture Order Annulment Appeal Rejected as Time-Barred Due to Valid Notification

Numéro de cause 2310380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a Prefecture order dated August 10, 2023, which mandated his immediate departure from the territory, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing multiple grounds including irregular notification due to lack of a comprehensible interpretation. The court found that the administrative notification of the order, including the mention of the 48-hour appeal deadline, was established by the authenticated signature of an interpreter on the order itself, and the applicant's mere doubt regarding the signature's authenticity was insufficient to prove otherwise; consequently, the appeal filed on September 3, 2023, was deemed to have been filed outside the mandatory 48-hour period starting from the notification on August 10, 2023, leading to the rejection of the entire request as time-barred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefecture Order Annulment Appeal Rejected as Time-Barred Due to Valid Notification: The court found that the administrative notification of the order, including the mention of the 48-hour appeal deadline, was established by the authenticated signature of an interpreter on the order itself, and the applicant's mere doubt regarding the signature's authenticity was insufficient to prove otherwise; consequently, the appeal filed on September 3, 2023, was deemed to have been filed outside the mandatory 48-hour period starting from the notification on August 10, 2023, leading to the rejection of the entire request as time-barred.

Mots-clés

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délai de départ notification irrégulière interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative

This article defined the 48-hour deadline used to deem the appeal inadmissible due to tardiness, which was the basis for rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2023 à 15 heures 56, et des mémoires complémentaires enregistrés le 20 mars 2024 et le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Chartier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de saisir les autorités compétentes pour procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il appartient à l'administration de produire la décision attaquée en application des dispositions des articles R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative ; il ne dispose pas de l'arrêté préfectoral et ne peut donc déterminer son auteur ;

- l'arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié, en méconnaissance de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; en particulier, il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend, l'interprète ayant quitté les lieux après l'audition ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

- elles sont entachées d'incompétence ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est illégale par voie d'exception ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans leur application ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'elle est irrecevable dès lors que l'arrêté du 10 août 2023 a été édicté par le préfet de Seine-et-Marne et non par le préfet de la Seine-Saint-Denis, alors que le requérant demande l'annulation d'un arrêté du 10 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- les observations de Me Rodet, substituant Me Chartier, représentant le requérant, faisant valoir que : les conclusions à fin d'annulation sont recevables, et en particulier ne sont pas tardives, dès lors que l'arrêté lui a été irrégulièrement notifié, l'interprète n'ayant pas été présent au cours de cette notification en dépit de sa signature de l'arrêté ; il est possible de douter de l'authenticité de la signature de l'interprète sur l'arrêté, qui diffère de celle figurant sur le procès-verbal d'audition et paraît plus grossière ; l'intéressé est arrivé en France en décembre 2018 pour y retrouver son père, qui souffre de diabète et d'hypertension artérielle ; sont également présents en France des oncles et cousins ; il verse au dossier plusieurs attestations concernant les liens qu'il entretient avec son père, dont il s'occupe en faisant notamment ses courses, sa toilette, et en l'accompagnant pour ses hospitalisations ; l'intéressé justifie également d'une insertion professionnelle en tant que plaquiste depuis un an et neuf mois ; ce n'est que pour pouvoir travailler qu'il a utilisé un faux titre de séjour ; s'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, l'intéressé a demandé l'asile et il doit donc être regardé comme ayant déposé une demande de titre de séjour ; par ailleurs, il justifie de garanties de représentation dès lors qu'il possède un passeport et dispose d'un domicile stable en étant hébergé chez un cousin, tandis que son père est hébergé par un ressortissant français ; l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence, n'est pas motivée quant à son quantum, et n'est pas fondée dès lors que l'intéressé justifie d'une durée de présence significative sur le territoire français, de la présence de nombreux proches, dont son père à l'état de santé fragile, et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1995, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, ainsi que les voies de recours, ont été notifiés à M. A le 10 août 2023 à 18 heures, par le truchement d'un interprète dont la signature est apposée sur l'arrêté en litige. Si le requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié effectivement de l'assistance d'un interprète au cours de cette notification, il se borne à mettre en doute l'authenticité de la signature apposée au titre de l'interprétariat sans apporter d'élément probant à l'appui de cette assertion, alors que les mentions de l'arrêté font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 10 août 2023 à 18 heures. Le délai de quarante-huit heures pour exercer un recours tendant à son annulation devant le tribunal administratif de Montreuil, imparti par les dispositions précitées et mentionné dans l'arrêté, était donc expiré lorsque M. A a présenté sa requête, le 3 septembre 2023. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que cette requête est tardive et doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le magistrat désigné,

L. C

Le greffier,

Y. El Mamouni La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.