Petitioner v. Prefect: Residence Permit Renewal Delay and Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to finalize the review of her application for a "talent passport/skilled worker" residence permit renewal, which had been pending with multiple extensions, arguing that its latest extension had expired, leading to the suspension of her employment contract. The Administrative Tribunal rejected the request for injunction and penalty, reasoning that because the administration had not issued a decision within the prescribed four-month period following the submission of the application and subsequent supporting documents, the request must be considered implicitly rejected, meaning the requested order would interfere with the execution of these implicit rejection decisions, and further dismissed the claim for costs as the State was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A C B est rejetée; Petitioner v. Prefect: Residence Permit Renewal Delay and Implicit Rejection: The Administrative Tribunal rejected the request for injunction and penalty, reasoning that because the administration had not issued a decision within the prescribed four-month period following the submission of the application and subsequent supporting documents, the request must be considered implicitly rejected, meaning the requested order would interfere with the execution of these implicit rejection decisions, and further dismissed the claim for costs as the State was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main request made by the applicant, which was based on Article L. 521-3 of the administrative justice code.
This provision was cited by the applicant as the basis for the relief sought (injunction/order), but the court rejected the request under this article, referencing it in the reasoning leading to the rejection.
This provision concerning costs was cited by the applicant, but the court rejected the request based on it in Article 3 of the considerations because the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A C B, représentée par Me Babou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de finaliser l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivre un récépissé, dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A C B soutient que :
- elle est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant - élève " délivré le 29 septembre 2021 et valable jusqu'au 22 septembre 2022 ; le 18 août 2022, elle a sollicité le renouvellement de ses droits au séjour en demandant un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport-talent / salarié qualifié " sur la plateforme ANEF ; elle a reçu plusieurs attestations de prolongation d'instruction le 23 septembre 2022, le 12 janvier 2023, le 5 avril 2023 et le 29 juin 2023 ; le 23 septembre 2022, les services de préfecture lui ont demander la production d'un document complémentaire afin de finaliser l'instruction de sa demande ; alors qu'elle a effectué ce complément le 6 octobre 2022, sa demande a été clôturée le 5 avril 2023 ; elle a en conséquence présenté une nouvellement demande de renouvellement de ses droits au séjour le 6 avril 2023, en déposant sur la plateforme ANEF un dossier complet ; une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 septembre 2023 lui a été délivrée ; elle reste toutefois sans réponse de la part de l'administration alors qu'elle se trouve désormais en situation irrégulière ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la durée de validité de la dernière attestation de prolongation d'instruction est expirée, que son employeur a suspendu son contrat de travail à durée indéterminée jusqu'au 13 octobre 2023 et le rompra à cette date, qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ;
- la mesure sollicitée est utile pour préserver ses droits et retrouver une situation régulière ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A C B a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de ses droits au séjour et de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent / salarié qualifié " le 19 août 2022 et le 6 avril 2023. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois, à compter du 6 octobre 2022, date à laquelle la requérante soutient avoir adressé à l'administration les pièces complémentaires sollicitées pour compléter son dossier concernant la première demande du 19 août 2022 et à compter du 6 avril 2023 en ce qui concerne la seconde demande. Par suite, la demande de finalisation de l'instruction de son dossier et de délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction est de nature à faire obstacle à l'exécution de ces décisions implicites de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A C B doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A C B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Melun, le 5 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,